La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°90-16740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-16740


.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Agen, 24 avril 1990), que, par deux contrats du 30 juillet 1985, la société Sobudis s'est affiliée à un groupement de distribution dénommé Disco, exploité par la société Union toulousaine d'alimentation (société UTA) ; que chacun de ces contrats, établi pour une durée de 10 années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, comportait une clause n° 8 selon laquelle la société Sobudis s'engageait à acquérir " de façon prioritaire " auprès de la société UTA o

u de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de marchan...

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Agen, 24 avril 1990), que, par deux contrats du 30 juillet 1985, la société Sobudis s'est affiliée à un groupement de distribution dénommé Disco, exploité par la société Union toulousaine d'alimentation (société UTA) ; que chacun de ces contrats, établi pour une durée de 10 années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, comportait une clause n° 8 selon laquelle la société Sobudis s'engageait à acquérir " de façon prioritaire " auprès de la société UTA ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fourniture de marchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de chacun de ses deux fonds de commerce ; que la société UTA, reprochant à la société Sobudis d'avoir prématurément rompu ces contrats, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société UTA reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des contrats du 30 juillet 1985 sur le fondement de l'article 1129 du Code civil et, par voie de conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions du 30 juillet 1985 ne constituaient pas des contrats de vente de produits mais, selon leurs termes exprès, des contrats d'affiliation à la chaîne de distribution Disco et de concession des enseignes Timy et Bravo, si bien qu'en annulant, pour indétermination du prix, des conventions dont l'objet était non la vente de produits, mais l'exécution d'obligations de faire relatives à la promotion, la distribution, l'exploitation d'enseignes et la défense d'intérêts économiques, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les contrats d'affiliation mentionnaient, de manière claire et précise, dans leur article 8, que l'affilié s'engageait à acquérir, de façon prioritaire, à l'affiliant toutes les marchandises nécessaires à son exploitation et à donner ainsi la préférence à l'affiliant, sous réserve de deux dérogations, si bien qu'en annulant comme clause d'approvisionnement exclusif à prix indéterminés des clauses d'approvisionnement prioritaire et de préférence, en principe valables, la cour d'appel a dénaturé les termes des contrats d'affiliation, violant l'article 1134 du Code civil et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société UTA prétendait que les contrats du 30 juillet 1985 laissaient à la société Sobudis " toute latitude pour s'approvisionner ailleurs lorsqu'il lui est fait offre de meilleures conditions ", l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient exactement, des termes clairs et précis des clauses contractuelles, qu'il résulte de ces dernières " l'obligation, pour l'affilié, de ne vendre que des produits de l'affiliant " ou des " satellites " de celui-ci, sauf dans deux hypothèses, à savoir celle " des produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant " et celle " des produits non livrés depuis trois fois consécutives " de telle sorte que les contrats litigieux, en dépit de leur dénomination, constituent en réalité " des contrats d'approvisionnement exclusif " ; que par ces motifs, dès lors qu'il était constant devant elle que les prix des produits livrés à la société Sobudis étaient " laissés à la libre volonté " de la société UTA, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16740
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Convention d'exclusivité - Contrat d'approvisionnement exclusif - Distinction avec le contrat d'affiliation à un groupement de distribution

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Indétermination du prix

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Prix - Détermination - Variation du prix suivant la seule volonté du fournisseur

Ayant retenu exactement qu'il résultait des clauses des contrats par lesquels l'exploitant d'un fonds de commerce s'était affilié à un groupement de distribution que ces contrats, en dépit de leur dénomination, constituaient, en réalité, des contrats d'approvisionnement exclusif et dès lors qu'il était constant devant elle que les prix des produits livrés étaient " laissés à la libre volonté " du fournisseur, une cour d'appel a justifié sa décision de prononcer la nullité des contrats litigieux sur le fondement de l'article 1129 du Code civil.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-06-14 , Bulletin 1988, IV, n° 206, p. 142 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-01-22 , Bulletin 1991, IV, n° 36, p. 22 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-16740, Bull. civ. 1992 IV N° 247 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 247 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16740
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award