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23/06/1992 | FRANCE | N°89-20990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 89-20990


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1989), qu'après résiliation conventionnelle du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service conclu par la société Mobil Oil française (la société) avec les époux X..., ceux-ci ont, sur la demande initiale en paiement de marchandises formée par la société, réclamé reconventionnellement une somme correspondant au revenu minimal garanti aux locataires-gérants de stations-service par les accords interprofessionnels passés entre eux et les

fournisseurs d'hydrocarbures ; que par un premier arrêt du 5 février 1988, la...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1989), qu'après résiliation conventionnelle du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service conclu par la société Mobil Oil française (la société) avec les époux X..., ceux-ci ont, sur la demande initiale en paiement de marchandises formée par la société, réclamé reconventionnellement une somme correspondant au revenu minimal garanti aux locataires-gérants de stations-service par les accords interprofessionnels passés entre eux et les fournisseurs d'hydrocarbures ; que par un premier arrêt du 5 février 1988, la cour d'appel a fixé le montant garanti des recettes puis a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le résultat d'exploitation obtenu par les époux X... devant être imputé sur ce montant ; que les époux X..., à qui cette charge incombait, n'ayant pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la mesure d'instruction prescrite n'a pas été exécutée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir néanmoins accueilli partiellement la demande des époux X... en se fondant sur une expertise officieuse produite par la société, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la détermination des sommes dues aux époux X... au titre de la garantie contractuelle de résultat d'exploitation, fixée à 117 000 francs pour la période de location-gérance par l'arrêt du 5 février 1988, supposait que soit connu le résultat d'exploitation réel réalisé par les époux X... au cours de la location-gérance ; que dès lors, en se fondant sur les chiffres hypothétiques avancés par l'expert-comptable Barthélémy dans le seul but de démontrer l'irrégularité de la comptabilité invoquée par les époux X..., la cour d'appel qui, en prescrivant une expertise, avait relevé l'incertitude existant en ce qui concernait les revenus des époux X... pour la période considérée, leur comptabilité n'étant pas probante, et qui constate que l'expertise diligentée afin de déterminer le résultat d'exploitation réel n'a pu se dérouler en raison de la carence des époux X..., s'est fondé sur des motifs hypothétiques et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé les articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse l'expert-comptable Barthélémy énonçait, dans sa note du 21 août 1986, que les résultats nets déclarés devaient être ramenés à un niveau plausible qu'il évaluait de façon approximative pour l'année 1980 à un bénéfice de 20 575 francs, et pour l'année 1981 à un déficit de 1 210 francs, ce qui le conduisait à chiffrer à la somme de 32 053 francs, le montant dû aux époux X... au titre du minimum de ressources garanti ; qu'en affirmant pourtant qu'il résultait de l'examen effectué par cet expert-comptable que les résultats d'exploitation étaient pour l'année 1980 un bénéfice de 20 575 francs et pour l'année 1981 un déficit de 1 210 francs, de sorte que les époux X... seraient fondés à demander la somme de 97 635 francs, la cour d'appel a assimilé à un résultat réel une simple estimation et, au surplus, a méconnu les conclusions de

l'expert-comptable dont elle a dénaturé le rapport officieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur les résultats d'une expertise comptable officieuse, a accueilli partiellement la demande des époux X..., malgré leur abstention de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, dont elle restait libre de tirer toutes conséquences selon l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant irrévocablement fixé par son arrêt du 5 février 1988 le revenu minimal garanti dû aux époux X..., la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en leur allouant la somme ainsi déterminée, diminuée du montant exact du résultat d'exploitation estimé par l'expert officieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme allouée aux époux X... au 29 novembre 1983, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant cette date bien que les conclusions formulant leur demande reconventionnelle en paiement, valant sommation, eussent été signifiées le 5 juin 1984, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant au 29 novembre 1983 le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée aux époux X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1, alinéa 1er, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20990
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Portée.

1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.

1° Les juges du fond, qui sont libres de tirer toutes conséquences, en vertu de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, de l'abstention d'une partie de consigner la provision, à valoir sur la rémunération d'un expert judiciaire, mise à sa charge, peuvent accueillir sa demande en se fondant sur d'autres éléments de preuve.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Pouvoirs des juges.

2° Les juges du fond décident discrétionnairement, par application de l'article 1153-1 du Code civil, de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité qu'ils allouent à une autre date que celle du prononcé du jugement.


Références :

Code civil 1153-1
nouveau Code de procédure civile 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-02-05 , Bulletin 1991, IV, n° 58, p. 39 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°89-20990, Bull. civ. 1992 IV N° 248 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 248 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Rémery
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20990
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