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17/06/1992 | FRANCE | N°91-86814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1992, 91-86814


REJET du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :
Attendu qu'Armand X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 24 avril 1985, refu

sé de les représenter à leur mère qui avait le droit de les réclamer ;
Attendu que ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :
Attendu qu'Armand X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 24 avril 1985, refusé de les représenter à leur mère qui avait le droit de les réclamer ;
Attendu que sur l'appel du ministère public du jugement de relaxe du prévenu pour défaut d'intention, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci, en raison de l'opposition des enfants à aller chez leur mère, ait volontairement refusé de les représenter, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'Armand X... " en se contentant d'enregistrer passivement le refus de ses filles sans user sur elles de son droit et devoir d'autorité ", s'est rendu coupable de non-représentation d'enfants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles qui ne résultent pas, en l'espèce, de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86814
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Excuse ou fait justificatif - Résistance du mineur - Conditions

EXCUSES - Excuses non prévues par la loi - Non-représentation d'enfant - Résistance du mineur

FAITS JUSTIFICATIFS - Non-représentation d'enfant - Résistance du mineur - Conditions

La résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif (1).


Références :

Code pénal 357

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 13 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1976-12-15 , Bulletin criminel 1976, n° 368, p. 937 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1992, pourvoi n°91-86814, Bull. crim. criminel 1992 N° 245 p. 673
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 245 p. 673

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86814
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