REJET du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :
Attendu qu'Armand X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 24 avril 1985, refusé de les représenter à leur mère qui avait le droit de les réclamer ;
Attendu que sur l'appel du ministère public du jugement de relaxe du prévenu pour défaut d'intention, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci, en raison de l'opposition des enfants à aller chez leur mère, ait volontairement refusé de les représenter, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'Armand X... " en se contentant d'enregistrer passivement le refus de ses filles sans user sur elles de son droit et devoir d'autorité ", s'est rendu coupable de non-représentation d'enfants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles qui ne résultent pas, en l'espèce, de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.