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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 28 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la disparition de la section syndicale de la Fédération générale des salariés des organisations agricoles (FGSOA) et la cessation du mandat de son délégué syndical, M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'un syndicat qui présente un seul candidat, de surcroît toujours le même, pour trois collèges aux élections du comité d'entreprise et qui obtient deux voix sur vingt-sept votants dans le collège de techniciens a forcément deux adhérents ; d'où il suit qu'il y a eu un raisonnement manifestement erroné du Tribunal qui consiste à dire que, puisque la FGSOA a obtenu deux voix, elle a deux adhérents, d'autre part, que le Tribunal aurait dû examiner les procès-verbaux des élections des délégués du personnel du 23 octobre 1990 qui faisaient apparaître que la FGSOA n'avait pu présenter là encore qu'un seul candidat pour trois collèges électoraux et n'avait obtenu qu'une seule voix, ce qui démontrait que le syndicat n'avait qu'un seul adhérent, M. X..., enfin, que ce dernier n'a pas jugé bon de se présenter ni de se faire représenter aux audiences des 7 et 21 février 1991 ;
Mais attendu qu'il incombe à l'employeur qui allègue la disparition d'une section syndicale ayant existé dans son entreprise de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'effectif de la section syndicale existante s'était réduit à moins de deux personnes, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi