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17/06/1992 | FRANCE | N°91-11352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1992, 91-11352


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que M. Z..., agissant en qualité de " syndic au règlement judiciaire " de la société Sami Y... et cie, de M. Y... et de Mme X... a poursuivi la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble appartenant à M. Y... ; que l'adjudicataire a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), et ouvert un ordre ; qu'à l'issue de celui-ci, la Caisse se refusant à lui remettre le solde disponible après paiement des créanciers colloqués, M. Z... l'a assignée afin d'obtenir sa con

damnation à verser ce solde entre ses mains sur sa seule quittance ; qu...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que M. Z..., agissant en qualité de " syndic au règlement judiciaire " de la société Sami Y... et cie, de M. Y... et de Mme X... a poursuivi la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble appartenant à M. Y... ; que l'adjudicataire a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), et ouvert un ordre ; qu'à l'issue de celui-ci, la Caisse se refusant à lui remettre le solde disponible après paiement des créanciers colloqués, M. Z... l'a assignée afin d'obtenir sa condamnation à verser ce solde entre ses mains sur sa seule quittance ; que la Caisse s'est opposée à cette demande, soutenant que deux des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble n'avaient pas produit à l'ordre et que si leurs inscriptions avaient été radiées en raison de la forclusion de leur droit de produire, ces créanciers conserveraient néanmoins un droit de préférence sur le prix de sorte qu'elle n'aurait pu se dessaisir des fonds qu'avec leur accord ; qu'un jugement a ordonné la remise des fonds au syndic ; que la Caisse a interjeté appel ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse devrait remettre à M. Z... le solde de la consignation alors que, d'une part, il résultait des conclusions de celle-ci qu'elle entendait faire juger le point de savoir si les hypothèques dont les inscriptions avaient été radiées restaient valables entre créanciers et constituants et si, en l'absence de la justification de l'extinction des causes des créances des créanciers non colloqués, le remboursement au débiteur devait être ou non subordonné au consentement amiable ou judiciaire desdits créanciers, et que, dès lors, en affirmant péremptoirement que la Caisse invoquait le pouvoir exorbitant de ne remettre les fonds déposés que si elle l'estimait elle-même bon, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulterait des dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 1816 que la Caisse serait tenue de veiller à la régularité des opérations liées à la remise des fonds consignés, et que l'article 16 de ladite ordonnance prévoit que les préposés de la Caisse pourront refuser les remises réclamées au cas de défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition, et que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision que la Caisse est sans droit à s'immiscer dans la procédure permettant de déterminer si les créanciers hypothécaires qui n'ont pas produit peuvent, une fois leur hypothèque radiée, invoquer leur droit de préférence sur le solde restant après le paiement du prix entre les mains des créanciers hypothécaires produisant, la cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;

Mais attendu que, du fait de la déchéance dont ils étaient frappés, les créanciers sommés qui n'avaient pas produit ne pouvaient plus faire valoir leurs droits que dans le cadre du règlement judiciaire, que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la Caisse n'avait pas à s'immiscer dans cette procédure ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11352
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Paiement des créanciers colloqués - Solde - Remise - Condition

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Paiement des créanciers colloqués - Solde - Remise - Caisse des dépôts et consignations - Obligation

Le " syndic au règlement judiciaire " d'une société ayant poursuivi la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble appartenant à cette société, un ordre ayant été ouvert après consignation du prix, par l'adjudicataire, à la Caisse des dépôts et consignations et cette Caisse se refusant à remettre au " syndic " le solde disponible après paiement des créanciers colloqués au motif que deux créanciers hypothécaires n'avaient pas produit à l'ordre mais conservaient un droit de préférence sur le prix, c'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce, pour dire que la Caisse des dépôts et consignations devait remettre au syndic le solde de la consignation, que cette Caisse n'avait pas à s'immiscer dans la procédure, les créanciers sommés qui n'avaient pas produit ne pouvant plus, du fait de la déchéance dont ils étaient frappés, faire valoir leurs droits que dans le cadre du règlement judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1992, pourvoi n°91-11352, Bull. civ. 1992 II N° 168 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 168 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzes, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11352
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