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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que M. Z..., agissant en qualité de " syndic au règlement judiciaire " de la société Sami Y... et cie, de M. Y... et de Mme X... a poursuivi la vente en la forme des saisies immobilières d'un immeuble appartenant à M. Y... ; que l'adjudicataire a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), et ouvert un ordre ; qu'à l'issue de celui-ci, la Caisse se refusant à lui remettre le solde disponible après paiement des créanciers colloqués, M. Z... l'a assignée afin d'obtenir sa condamnation à verser ce solde entre ses mains sur sa seule quittance ; que la Caisse s'est opposée à cette demande, soutenant que deux des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble n'avaient pas produit à l'ordre et que si leurs inscriptions avaient été radiées en raison de la forclusion de leur droit de produire, ces créanciers conserveraient néanmoins un droit de préférence sur le prix de sorte qu'elle n'aurait pu se dessaisir des fonds qu'avec leur accord ; qu'un jugement a ordonné la remise des fonds au syndic ; que la Caisse a interjeté appel ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse devrait remettre à M. Z... le solde de la consignation alors que, d'une part, il résultait des conclusions de celle-ci qu'elle entendait faire juger le point de savoir si les hypothèques dont les inscriptions avaient été radiées restaient valables entre créanciers et constituants et si, en l'absence de la justification de l'extinction des causes des créances des créanciers non colloqués, le remboursement au débiteur devait être ou non subordonné au consentement amiable ou judiciaire desdits créanciers, et que, dès lors, en affirmant péremptoirement que la Caisse invoquait le pouvoir exorbitant de ne remettre les fonds déposés que si elle l'estimait elle-même bon, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulterait des dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 1816 que la Caisse serait tenue de veiller à la régularité des opérations liées à la remise des fonds consignés, et que l'article 16 de ladite ordonnance prévoit que les préposés de la Caisse pourront refuser les remises réclamées au cas de défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition, et que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision que la Caisse est sans droit à s'immiscer dans la procédure permettant de déterminer si les créanciers hypothécaires qui n'ont pas produit peuvent, une fois leur hypothèque radiée, invoquer leur droit de préférence sur le solde restant après le paiement du prix entre les mains des créanciers hypothécaires produisant, la cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
Mais attendu que, du fait de la déchéance dont ils étaient frappés, les créanciers sommés qui n'avaient pas produit ne pouvaient plus faire valoir leurs droits que dans le cadre du règlement judiciaire, que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la Caisse n'avait pas à s'immiscer dans cette procédure ;
Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi