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17/06/1992 | FRANCE | N°91-10741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1992, 91-10741


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Sur la première branche du moyen :

Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification, par le prétendu créancier, de l'existence d'une créance certaine en son principe ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Richard-Ducros (la société RD) a conclu, en tant qu'entrepreneur principal, avec l'établissement Electricité de France (EDF) un marché de travaux dont elle a sous-traité une partie à la société Sotram, qui a, elle-même,

sous-traité à la société Costa ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir paiement de la société Sotr...

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Sur la première branche du moyen :

Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification, par le prétendu créancier, de l'existence d'une créance certaine en son principe ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Richard-Ducros (la société RD) a conclu, en tant qu'entrepreneur principal, avec l'établissement Electricité de France (EDF) un marché de travaux dont elle a sous-traité une partie à la société Sotram, qui a, elle-même, sous-traité à la société Costa ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir paiement de la société Sotram, a été autorisée par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance à faire une saisie-arrêt à l'encontre de la société RD entre les mains de EDF ; que, par voie de rétractation, le juge des référés saisi à cette fin par la société RD a ordonné la mainlevée de cette saisie-arrêt ; que la société Costa a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société RD en mainlevée de la saisie-arrêt, l'arrêt énonce qu'il existe en germe une créance de la société Costa qui est susceptible d'être admise par la juridiction du fond ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10741
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Créance existant en germe (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Constatations insuffisantes

A défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification, par le prétendu créancier, de l'existence d'une créance certaine en son principe, aussi doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt énonce qu'il existe en germe une créance susceptible d'être admise par la juridiction du fond.


Références :

Code de procédure civile 557, 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1992, pourvoi n°91-10741, Bull. civ. 1992 II N° 170 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 170 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10741
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