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Sur la première branche du moyen :
Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification, par le prétendu créancier, de l'existence d'une créance certaine en son principe ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Richard-Ducros (la société RD) a conclu, en tant qu'entrepreneur principal, avec l'établissement Electricité de France (EDF) un marché de travaux dont elle a sous-traité une partie à la société Sotram, qui a, elle-même, sous-traité à la société Costa ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir paiement de la société Sotram, a été autorisée par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance à faire une saisie-arrêt à l'encontre de la société RD entre les mains de EDF ; que, par voie de rétractation, le juge des référés saisi à cette fin par la société RD a ordonné la mainlevée de cette saisie-arrêt ; que la société Costa a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société RD en mainlevée de la saisie-arrêt, l'arrêt énonce qu'il existe en germe une créance de la société Costa qui est susceptible d'être admise par la juridiction du fond ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence