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Sur le premier moyen :
Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile et les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a fait saisir un immeuble appartenant à la société à responsabilité limitée Manhattan ; que, cette société ayant été sommée d'assister à l'audience éventuelle, M. X..., son gérant, a déposé lui-même au nom de celle-ci un dire contestant la régularité de la procédure suivie et demandant au tribunal de la déclarer nulle ;
Attendu que, pour déclarer nul ce dire et ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, le Tribunal a énoncé que le dire n'a pas été présenté par un avocat et n'est pas signé par lui et qu'il n'est pas contesté que le débiteur ait été averti de l'irrégularité du dépôt ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Manhattan avait été informée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, valant citation, qui lui avait été délivrée de l'obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former son dire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Privas