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17/06/1992 | FRANCE | N°91-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1992, 91-10009


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile et les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a fait saisir un immeuble appartenant à la société à responsabilité limitée Manhattan ; que, cette société ayant été sommée d'assister à l'audience éventuelle, M. X..., son gérant, a déposé lui-même au nom de celle-ci un dire contestant la régularité de la procédure suivie et demandant au tr

ibunal de la déclarer nulle ;

Attendu que, pour déclarer nul ce dire et ordonner la pours...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile et les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a fait saisir un immeuble appartenant à la société à responsabilité limitée Manhattan ; que, cette société ayant été sommée d'assister à l'audience éventuelle, M. X..., son gérant, a déposé lui-même au nom de celle-ci un dire contestant la régularité de la procédure suivie et demandant au tribunal de la déclarer nulle ;

Attendu que, pour déclarer nul ce dire et ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, le Tribunal a énoncé que le dire n'a pas été présenté par un avocat et n'est pas signé par lui et qu'il n'est pas contesté que le débiteur ait été averti de l'irrégularité du dépôt ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Manhattan avait été informée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, valant citation, qui lui avait été délivrée de l'obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former son dire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Privas


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10009
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Sommation - Mention - Mention nécessaire - Dire - Inscription - Recours à un avocat

SAISIE IMMOBILIERE - Sommation - Nullité - Cause - Mention - Omission - Recours à un avocat pour l'inscription d'un dire

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Inscription - Avocat - Nécessité

Encourt la cassation, le jugement qui déclare nul un dire déposé par un débiteur et ordonne la poursuite de la procédure de saisie immobilière en énonçant que le dire n'a pas été présenté par un avocat, signé par lui, et qu'il n'est pas contesté que le débiteur ait été averti de l'irrégularité du dépôt, sans rechercher si celui-ci avait été informé par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile valant citation qui lui avait été délivrée, de l'obligation dans laquelle il était de constituer avocat pour former son dire.


Références :

Code de procédure civile 689, 690
nouveau Code de procédure civile 752

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy, 06 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-09 , Bulletin 1986, II, n° 105 (2), p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1992, pourvoi n°91-10009, Bull. civ. 1992 II N° 171 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 171 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10009
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