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Sur le moyen unique :
Vu l'article 908, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie, sur la lettre, adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel ;
Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer une certaine somme à Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce que M. Y..., intimé non comparant, n'ayant pas été assigné, il sera statué par défaut à son encontre ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer diverses sommes à Mme Z... et les dépens, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry