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17/06/1992 | FRANCE | N°90-11084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 90-11084


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1989), qu'ayant acquis un terrain grevé d'une servitude non aedificandi au profit du fonds des époux X..., la société civile immobilière Stang Ar C'Hoat (SC

I) a, en 1973, fait édifier un immeuble à usage d'habitation, en vue de sa vente par lots,...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1989), qu'ayant acquis un terrain grevé d'une servitude non aedificandi au profit du fonds des époux X..., la société civile immobilière Stang Ar C'Hoat (SCI) a, en 1973, fait édifier un immeuble à usage d'habitation, en vue de sa vente par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. A... et Z..., architectes, l'exécution du gros oeuvre étant confiée à la société Quemeneur, aux droits de laquelle vient la société Grands travaux de Bretagne (SGTB), et qui est assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après règlement judiciaire de la société Quemeneur, le 12 juillet 1977, suivi d'un concordat, le 23 novembre 1978, un arrêt du 16 novembre 1983, devenu irrévocable, a déclaré fondée l'action des époux Y... en démolition de la partie de l'immeuble empiétant sur la zone affectée par la servitude et dit que les travaux de démolition devaient être engagés et poursuivis par la copropriété, sous astreinte ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intéressés ayant, au mois de décembre 1983, fait assigner le maître de l'ouvrage, les architectes et l'entrepreneur, un jugement du 6 mars 1984 a condamné ceux-ci à garantie de la condamnation à démolition prononcée au profit des époux Y..., les architectes et l'entrepreneur devant, en outre, garantir intégralement le maître de l'ouvrage ; qu'en cause d'appel, la SCI a appelé en intervention forcée la SMABTP ;

Attendu que pour déclarer cette intervention recevable en raison de l'évolution du litige, l'arrêt retient que la société SGTB ayant, pour la première fois en cause d'appel, soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance du maître de l'ouvrage envers la société Quemeneur, sur le fondement des dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, cette situation a transformé les données juridiques du litige, qui excluaient jusqu'alors l'éventualité d'une action directe de la SCI contre l'assureur de l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur, qui est opposable à tous dès sa publication, était, comme le concordat, antérieure au jugement dont appel et que ce concordat s'imposait à tous les créanciers chirographaires dont la créance avait une origine antérieure au jugement déclaratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la SMABTP, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11084
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Connaissance postérieure au jugement d'une mise en règlement judiciaire et d'un concordat antérieur (non)

Viole l'article 555 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'intervention forcée d'un assureur, retient que le sous-traitant ayant, pour la première fois en cause d'appel, soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, cette situation a transformé les données juridiques du litige, alors que la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur, qui est opposable à tous dès sa publication, était, comme le concordat, antérieure au jugement dont appel et que ce concordat, s'imposait à tous les créanciers dont la créance avait une origine antérieure au jugement déclaratif.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-03-14 , Bulletin 1990, III, n° 77, p. 41 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-11084, Bull. civ. 1992 III N° 213 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 213 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11084
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