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17/06/1992 | FRANCE | N°89-19831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 89-19831


Sur le désistement de la société Lorber : (sans intérêt); Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Sipac-Atemo et Beture et des compagnies La Concorde et La Prévoyance, et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société civile immobilière des Champs Lasniers et de la société générale mobilière et immobilière, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que la société civile immobilière (SCI) des Champs Lasniers, ayant pour gérant statutaire la société générale mobilière et immobili

ère (SGMI), l'une et l'autre assurées par la compagnie La Concorde suivant une polic...

Sur le désistement de la société Lorber : (sans intérêt); Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Sipac-Atemo et Beture et des compagnies La Concorde et La Prévoyance, et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société civile immobilière des Champs Lasniers et de la société générale mobilière et immobilière, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que la société civile immobilière (SCI) des Champs Lasniers, ayant pour gérant statutaire la société générale mobilière et immobilière (SGMI), l'une et l'autre assurées par la compagnie La Concorde suivant une police "maître de l'ouvrage" avec avenant "promoteur-vendeur", a fait édifier, avec l'assistance des sociétés Beture et Sipac-Atemo, bureaux d'études, un groupe de bâtiments en vue de leur vente par lots, en l'état futur d'achèvement ; que plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont la société Lefebvre-Alibardi, depuis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assurée par la compagnie La Prévoyance, pour le gros oeuvre, la société Lorber pour les peintures et la société Mineo pour le chauffage ; que la réception des divers travaux avec réserves a eu lieu entre les 12 décembre 1978 et 16 février 1979, et que des désordres étant ensuite apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Champs Lasniers, après avoir fait procéder à une expertise ordonnée le 26 décembre 1980, a fait assigner en réparation, notamment, la SCI, la SGMI, les sociétés Sipac-Atemo et Lefebvre-Alibardi les 10 et 11 décembre 1980 et la compagnie La Concorde le 25 octobre 1983 ; Attendu que la société Lorber, les sociétés Sipac-Atemo et Beture, les compagnies La Concorde et La Prévoyance, la SCI et la SGMI font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen,

1°) que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en faisant porter effet à une décision d'habilitation du syndic pour ester en justice quand c'est l'habilitation du conseil syndical, incompétent, qui était portée à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) que la décision d'une assemblée générale prise en violation des règles de convocation ne s'impose qu'aux copropriétaires eux-mêmes tant qu'ils n'en ont pas demandé l'annulation ; qu'en revanche, les tiers sont en droit, en tant que défendeurs à l'instance, de se prévaloir de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic ; qu'en l'occurrence, en déclarant valable, au regard des tiers défendeurs, l'action intentée sans habilitation par le syndic, la cour d'appel a violé les articles 13 et 55 du décret du 17 mars 1967, 43 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que si le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action, la contestation de la régularité de la décision de l'assemblée générale autorisant l'action est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ; que l'arrêt, qui retient que l'assemblée générale du 5 décembre 1980 a autorisé le syndic à agir, est légalement justifié de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal ; (sans intérêt); Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la SCI et de la SGMI :

Attendu que la SCI et la SGMI font grief à l'arrêt de condamner la SGMI en qualité de promoteur, alors, selon le moyen, "que le contrat de promotion immobilière étant, selon l'article 1831-1 du Code civil, un mandat d'intérêt commun par lequel une personne, dite promoteur immobilier, s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet, la cour d'appel ne pouvait qualifier de contrat de promotion immobilière la convention liant la SCI Les Champs Lasniers à la SGMI, sans rechercher si celle-ci s'était obligée envers son co-contractant à faire procéder à la réalisation du programme de construction et si elle disposait de la possibilité de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, pourtant nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1031-1 et 1832 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la SGMI s'était présentée comme promoteur de l'opération, avait souscrit, en cette qualité, une police d'assurance et avait assumé la direction et la commercialisation du programme, a, par ces motifs, d'où il résulte que cette société avait pris l'initiative et le soin principal de l'opération immobilière, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la SCI et de la SGMI :

Attendu que la SCI et la SGMI font grief à l'arrêt de déclarer tardive l'action de la SCI contre la compagnie La Concorde, ainsi que l'action directe du syndicat des copropriétaires contre cette même compagnie, alors, selon le moyen,

1°) que la prescription étant, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, la cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite l'action de la SCI Les Champs Lasniers à l'encontre de la compagnie La Concorde, son assureur, sans rechercher si M. X..., lequel avait assisté aux différents rendez-vous d'expertise en qualité d'expert missionné pour la police maître d'ouvrage, avait été désigné dans des conditions telles que la prescription eût pu être interrompue ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 114-2 du Code des assurances ; 2°) que la motivation de l'arrêt attaqué procède d'une confusion entre la SCI Les Champs Lasniers et la SGMI, dont elle constate qu'ils sont souscripteurs de la police garantissant leur responsabilité de promoteur et de vendeur, et le syndicat des copropriétaires, victime du dommage, ce qui a entraîné une confusion entre la demande du syndicat contre la compagnie d'assurance, qui procédait de l'action directe, et la demande de la SCI et de la SGMI, qui était une action en garantie ;

que par l'effet de cette confusion, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action directe de la victime bien qu'elle n'eût pas été prescrite puisqu'engagée avant expiration du délai de garantie décennale, appliquant, à tort, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui n'était applicable qu'à l'action

contractuelle de l'assuré en garantie contre l'assureur ; que, par suite, l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les conséquences de cette confusion sont de deux ordres :

a) violation de l'article L. 124-3 du Code des assurances et fausse application de l'article L. 114-1 du même code, l'action directe de la victime se prescrivant dans le même délai que l'action de la victime contre le ou les responsables, lesquels, ayant été condamnés pour le tout, ont intérêt et, par suite, qualité, en vertu de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, à critiquer le chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'action directe dont l'admission aurait rendu superfétatoire leur action en garantie contre leur assureur ; b) manque de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances, le point de départ du délai de deux ans, en matière d'appel en garantie de l'assuré, ne dépendant ni du jour où l'assureur a eu connaissance du fait dommageable, ni du jour où la victime (en l'occurrence le syndicat) en a elle-même eu connaissance, seuls points de fait ayant fait l'objet des recherches de l'arrêt attaqué" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'après la commission judiciaire de l'expert par ordonnance du 26 décembre 1980, le technicien désigné par l'assureur avait suivi le déroulement de l'expertise à compter du 13 avril 1981, que le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI et la SGMI les 10 et 11 décembre 1980 et la compagnie La Concorde le 25 octobre 1983 et que la SCI n'avait formé qu'ultérieurement ses demandes contre son assureur, soit plus de deux ans après l'interruption de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, d'autre part, retenu que la compagnie La Concorde était assureur en police maître d'ouvrage, assurance de choses dont le bénéfice avait été transmis au syndicat, la cour d'appel a, par ces motifs, d'où il résulte que l'action directe, ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances, était inapplicable, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19831
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1°) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Personne n'ayant pas la qualité de copropriétaire (non).

1°) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant 1°) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir 1°) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant 1°) COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir.

1°) Si le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsque cette autorisation est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur, la contestation de la régularité de la décision de l'assemblée générale autorisant l'action est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants.

2°) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Qualité - Personne ayant pris l'initiative et le soin principal de l'affaire.

2°) Justifie légalement sa décision de retenir la qualité de promoteur du gérant d'une société civile immobilière, la cour d'appel qui relève que celui-ci s'est présenté comme promoteur de l'opération, a souscrit en cette qualité une police d'assurance et a assumé la direction et la commercialisation du programme, motifs d'où il résulte qu'il a pris l'initiative et le soin principal de l'opération immobilière.

3°) ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Action d'un syndicat de copropriétaires et d'un maître de l'ouvrage - Action contre l'assureur du maître de l'ouvrage - Irrecevabilité - Prescription biennale et inapplicabilité de l'action directe.

3°) Justifie légalement sa décision déclarant tardive l'action du syndicat des copropriétaires et celle du maître de l'ouvrage contre l'assureur de ce dernier, la cour d'appel qui retient, d'une part, que la demande du maître de l'ouvrage a été formée plus de 2 ans après l'interruption de la prescription biennale prévue par l'article L114-1 du Code des assurances et, d'autre part, que la compagnie étant assureur en police maître d'ouvrage, assurance de choses dont le bénéfice avait été transmis au syndicat, l'action directe ouverte par l'article L124-3 du Code des assurances était inapplicable.


Références :

Code des assurances L114-1
Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 180, p. 98 (cassation), et les arrêts cités; Chambre civile 3, 1990-11-07 , Bulletin 1990, III, n° 222, p. 127 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 3, 1979-01-09 , Bulletin 1979, III, n° 8, p. 6 (rejet)

arrêt cité; Chambre civile 3, 1985-11-06 , Bulletin 1985, III, n° 140, p. 107 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°89-19831, Bull. civ. 1992 III N° 210 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 210 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19831
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