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17/06/1992 | FRANCE | N°89-19328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1992, 89-19328


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'adjudicataire a intérêt à se pourvoir contre le jugement qui ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ;

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèq

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 mars 1989), ...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'adjudicataire a intérêt à se pourvoir contre le jugement qui ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ;

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèques ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la caisse régionale bourbonnaise de crédit agricole mutuel ayant procédé à la saisie immobilière de deux lots dépendant d'un immeuble en copropriété et appartenant aux époux X..., le syndicat des copropriétaires a demandé la validation d'un dire comportant une clause aux termes de laquelle l'adjudicataire sera tenu, en sus du prix, de lui payer une somme représentative de charges impayées de copropriété ;

Attendu que, pour annexer ce dire au cahier des charges, le jugement retient qu'il n'est pas illicite et qu'il n'est ni préjudiciable à l'intérêt de la vente, ni préjudiciable à l'intérêt d'aucune partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause avantageait spécialement un créancier au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annexé le dire déposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Patton La Fourche, le jugement rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19328
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Adjudication - Saisie immobilière - Adjudicataire - Obligations - Frais - Décision ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire - Obligations - Frais - Décision ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente - Pourvoi de l'adjudicataire - Intérêt à agir.

1° L'adjudicataire a intérêt à se pourvoir contre le jugement qui ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

2° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Clause - Immeuble - Immeuble en copropriété - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Nullité.

2° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Adjudication - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Nullité 2° COPROPRIETE - Lot - Vente - Adjudication - Cahier des charges - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Nullité.

2° Viole les dispositions des articles 2093 et 2094 du Code civil aux termes desquels les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèques, le jugement qui annexe un dire au cahier des charges en retenant qu'il n'est pas illicite et qu'il n'est préjudiciable ni à l'intérêt de la vente ni à l'intérêt d'aucune partie, alors que la clause incluse dans le dire avantageait spécialement un créancier au détriment des autres.


Références :

Code civil 2093, 2094

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 02 mars 1989

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1991-03-06 , Bulletin 1991, III, n° 76, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°89-19328, Bull. civ. 1992 III N° 209 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 209 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Vier et Barthélemy, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19328
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