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16/06/1992 | FRANCE | N°90-20741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-20741


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Sur le troisième moyen :

Vu l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gewe, fabricant de tissu d'ameublement, a déposé en l'étude d'un notaire un dessin, qu'elle a assigné en contrefaçon de ce dessin et concurrence déloyale la société Exclusifs internationaux, importateur d'une chemise faite avec un tissu contrefaisant le dessin déposé ;

Attendu que pour débouter la société Gewe de sa demande en condamnation de la société Exclusifs internationaux pour contrefaçon, la cou

r d'appel énonce que la mauvaise foi de l'importateur ou du vendeur, en matière de contrefaçon...

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Sur le troisième moyen :

Vu l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gewe, fabricant de tissu d'ameublement, a déposé en l'étude d'un notaire un dessin, qu'elle a assigné en contrefaçon de ce dessin et concurrence déloyale la société Exclusifs internationaux, importateur d'une chemise faite avec un tissu contrefaisant le dessin déposé ;

Attendu que pour débouter la société Gewe de sa demande en condamnation de la société Exclusifs internationaux pour contrefaçon, la cour d'appel énonce que la mauvaise foi de l'importateur ou du vendeur, en matière de contrefaçon de dessin, doit être prouvée, et que la mauvaise foi de la société Exclusifs internationaux n'était pas établie puisque le dépôt du dessin de la société Gewe n'avait fait l'objet d'aucune publicité à l'Institut national de la propriété industrielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contrefaçon, il appartient à l'importateur de démontrer qu'il a pris toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un modèle ou d'un dessin préexistant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20741
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Importation - Existence de produits protégés sur le marché français - Vérification - Nécessité

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non)

Il appartient à l'importateur de démontrer qu'il a pris toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un modèle ou d'un dessin préexistant. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 la cour d'appel qui, pour débouter un fabricant de tissu, ayant déposé un dessin en l'étude d'un notaire, de sa demande en condamnation de l'importateur d'une chemise faite avec un tissu contrefaisant le dessin déposé, énonce que la mauvaise foi de l'importateur en matière de dessin doit être prouvée et que celle-ci n'était pas établie en l'espèce puisque le dépôt du dessin n'avait fait l'objet d'aucune publicité à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-06 , Bulletin 1990, I, n° 144 (2), p. 103 (rejet) ; Chambre civile 1, 1991-03-05 , Bulletin 1991, I, n° 85 (1), p. 56 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-20741, Bull. civ. 1992 IV N° 236 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 236 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20741
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