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Sur le troisième moyen :
Vu l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gewe, fabricant de tissu d'ameublement, a déposé en l'étude d'un notaire un dessin, qu'elle a assigné en contrefaçon de ce dessin et concurrence déloyale la société Exclusifs internationaux, importateur d'une chemise faite avec un tissu contrefaisant le dessin déposé ;
Attendu que pour débouter la société Gewe de sa demande en condamnation de la société Exclusifs internationaux pour contrefaçon, la cour d'appel énonce que la mauvaise foi de l'importateur ou du vendeur, en matière de contrefaçon de dessin, doit être prouvée, et que la mauvaise foi de la société Exclusifs internationaux n'était pas établie puisque le dépôt du dessin de la société Gewe n'avait fait l'objet d'aucune publicité à l'Institut national de la propriété industrielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contrefaçon, il appartient à l'importateur de démontrer qu'il a pris toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un modèle ou d'un dessin préexistant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz