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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aguilo a émis à l'ordre de la société Zapa deux chèques dont l'un était postdaté ; qu'ils ont été présentés à l'encaissement postérieurement à la mise en redressement judiciaire du tireur et à la notification d'une opposition à leur paiement par l'administrateur judiciaire ; que la société Zapa a poursuivi en paiement la banque tirée, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater que les chèques avaient été utilisés comme instruments de crédit et déclarer que le transfert de la provision s'était opéré dès la remise des chèques par le tireur au bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle fraus omnia corrompit, l'article 29, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un chèque, étant un titre payable sur première présentation, est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire ; que c'est, dès lors, à bon droit, et hors toute contradiction, qu'après avoir constaté que les chèques litigieux avaient été émis antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des dates où leurs provisions étaient constituées, la cour d'appel a décidé qu'elles étaient transférées au bénéficiaire ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 32 du décret-loi du 30 septembre 1935 ;
Attendu qu'une banque sur laquelle est tiré un chèque n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition du tireur à son paiement ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque pour refus de paiement des montants des chèques litigieux, l'arrêt retient que l'opposition de l'administrateur du redressement judiciaire du tireur était inopérante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar