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16/06/1992 | FRANCE | N°90-19533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-19533


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aguilo a émis à l'ordre de la société Zapa deux chèques dont l'un était postdaté ; qu'ils ont été présentés à l'encaissement postérieurement à la mise en redressement judiciaire du tireur et à la notification d'une opposition à leur paiement par l'administrateur judiciaire ; que la société Zapa a poursuivi en paiement la banque tirée, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accue

illi la demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contre...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aguilo a émis à l'ordre de la société Zapa deux chèques dont l'un était postdaté ; qu'ils ont été présentés à l'encaissement postérieurement à la mise en redressement judiciaire du tireur et à la notification d'une opposition à leur paiement par l'administrateur judiciaire ; que la société Zapa a poursuivi en paiement la banque tirée, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater que les chèques avaient été utilisés comme instruments de crédit et déclarer que le transfert de la provision s'était opéré dès la remise des chèques par le tireur au bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle fraus omnia corrompit, l'article 29, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un chèque, étant un titre payable sur première présentation, est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire ; que c'est, dès lors, à bon droit, et hors toute contradiction, qu'après avoir constaté que les chèques litigieux avaient été émis antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des dates où leurs provisions étaient constituées, la cour d'appel a décidé qu'elles étaient transférées au bénéficiaire ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 32 du décret-loi du 30 septembre 1935 ;

Attendu qu'une banque sur laquelle est tiré un chèque n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition du tireur à son paiement ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque pour refus de paiement des montants des chèques litigieux, l'arrêt retient que l'opposition de l'administrateur du redressement judiciaire du tireur était inopérante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19533
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CHEQUE - Emission - Moment - Dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire.

1° CHEQUE - Provision - Transfert - Moment 1° CHEQUE - Emission - Bénéficiaire du chèque - Portée - Droit sur la provision - Redressement judiciaire postérieur du tireur - Absence d'influence.

1° Le chèque, étant un titre payable sur première présentation, est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté qu'un chèque a été émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, à une date où sa provision était constituée, une cour d'appel décide que celle-ci a été transférée au bénéficiaire.

2° BANQUE - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Validité - Pouvoir d'appréciation de la banque (non).

2° Une banque sur laquelle un chèque est tiré n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition du tireur à son paiement. Viole dès lors l'article 32 du décret-loi du 30 septembre 1935 la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque pour refus de paiement d'un chèque frappé d'opposition, énonce que l'opposition du titulaire du compte était inopérante.


Références :

Décret-loi du 30 septembre 1935 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 juin 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-12-18 , Bulletin 1990, IV, n° 326, p. 225 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-12-03 , Bulletin 1991, IV, n° 371, p. 256 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1982-02-09 , Bulletin 1982, IV, n° 52, p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-19533, Bull. civ. 1992 IV N° 235 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 235 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19533
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