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16/06/1992 | FRANCE | N°90-16775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, 90-16775


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 1990), que la société créée de fait Partnership Price Waterhouse s'est transformée en 1978 en société civile professionnelle, puis en 1979 en société anonyme Blanchard Chauveau et associés, devenue par la suite société anonyme Petiteau-Scacchi ; que celle-ci a fait l'objet d'un redressement au titre des droits de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports en application de l'article 809-II du Code général des impôts ; qu'el

le a assigné l'administration fiscale aux fins de faire annuler l'avis de mis...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 1990), que la société créée de fait Partnership Price Waterhouse s'est transformée en 1978 en société civile professionnelle, puis en 1979 en société anonyme Blanchard Chauveau et associés, devenue par la suite société anonyme Petiteau-Scacchi ; que celle-ci a fait l'objet d'un redressement au titre des droits de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports en application de l'article 809-II du Code général des impôts ; qu'elle a assigné l'administration fiscale aux fins de faire annuler l'avis de mise en recouvrement qui lui a été délivré ;

Attendu que la société Petiteau-Scacchi fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 809-II du Code général des impôts, disposant que " lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le ler août 1965 par des personnes non soumises audit impôt ", les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies lorsque les apports ont été faits non à la société qui se transforme, mais à une entité antérieure qui s'est elle-même transformée ; que, dès lors, viole le texte susvisé le jugement qui retient qu'est sans effet la transformation antérieure de la société de fait en société civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1844-3 du Code civil que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que lors d'une telle transformation, il n'y a pas d'apport du point de vue fiscal ; qu'en l'espèce la stipulation de l'article 6 des statuts de la société civile selon laquelle les associés ont fait apport à cette dernière des droits et obligations dont ils étaient propriétaires indivis dans la société créée de fait impliquait nécessairement qu'il y avait seulement transformation de cette dernière, sans apport nouveau, le patrimoine de la société civile se trouvant constitué des biens déjà apportés à ou créés par la société de fait ; que, dès lors, en considérant qu'il résultait de ces statuts l'existence d'apports nouveaux tombant sous le coup de l'article 809-II du Code général des impôts, le Tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences qui en résultaient légalement tant au regard de ce texte qu'au regard des articles 1844-3 et 1873 du Code civil, qu'il a ensemble violés ; alors, en outre, que l'administration ayant admis dans son instruction DGI n° 7 H-4 83 du 18 juillet 1983 que la transformation d'une société de fait en une société d'une autre forme n'était plus considérée, au regard des droits d'enregistrement, comme entraînant la création d'une nouvelle société, le Tribunal a violé, outre les textes susvisés, l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, qu'en se bornant, pour statuer comme il a fait, à se référer au texte de l'article 6 des statuts sans rechercher si les droits et obligations apportés par les associés à la société civile et dont ceux-ci étaient déjà propriétaires indivis dans la société de

fait constituaient des apports nouveaux et s'il en résultait l'apport d'une clientèle distincte de celle faisant déjà partie du patrimoine indivis de la société de fait qui se transformait en société civile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 809-II du Code général des impôts, 1844-3 et 1873 du Code civil et L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il suffisait pour l'application de l'article 809-II du Code général des impôts que les apports aient été effectués postérieurement au ler août 1965 par les associés de la personne morale, au moment où celle-ci avait une forme juridique ne la soumettant pas à l'impôt sur les sociétés, peu important qu'il y ait eu ou non création d'un être juridique nouveau, le Tribunal a retenu que la société civile professionnelle, société de personnes, avait été transformée en une société anonyme soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a ainsi, sans avoir à faire la recherche invoquée et qui était inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16775
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Droits exigibles au cours de son existence - Changement de régime fiscal - Conditions d'application - Apports - Date

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Droits exigibles au cours de son existence - Changement de régime fiscal - Conditions d'application - Apports - Bénéficiaire - Personne morale non soumise à l'impôt sur les sociétés

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Droits exigibles au cours de son existence - Changement de régime fiscal - Conditions d'application - Création ou non d'un être juridique nouveau (non)

Il suffit pour l'application de l'article 809-II du Code général des impôts que les apports aient été effectués postérieurement au 1er août 1965 par les associés de la personne morale, au moment où celle-ci avait une forme juridique ne la soumettant pas à l'impôt sur les sociétés, peu important qu'il y ait eu ou non création d'un être juridique nouveau.


Références :

CGI 809-II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1992, pourvoi n°90-16775, Bull. civ. 1992 IV N° 239 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 239 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16775
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