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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société à responsabilité limitée Azur métaux (la société), dont M. X... était le gérant majoritaire, a été mise en liquidation des biens le 24 janvier 1974 ; que le receveur des Impôts de Paris-Est a produit le 15 mars 1974 entre les mains du syndic sa créance de 69 327,81 francs correspondant à la TVA qui, due pour la période du 1er avril 1971 au 31 décembre 1972, avait fait l'objet d'avis de mise en recouvrement infructueux en avril 1972, janvier 1973 et décembre 1973 ; que la clôture de la procédure collective a été prononcée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 1980 ; que le receveur des Impôts a assigné le 5 mars 1985 M. X... pour le faire déclarer solidairement responsable de cette dette fiscale en vertu des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la production de la créance entre les mains du syndic n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement mais seulement de la suspendre jusqu'au jugement prononçant la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la date de la clôture en la considérant comme le point de départ d'un nouveau délai de prescription pour examiner la recevabilité de l'action du comptable du Trésor ; qu'en déclarant que la prescription ne pouvait être acquise le 5 mars 1985 sans rechercher si, compte tenu du délai écoulé entre la date des avis de mise en recouvrement et celle de la production de la créance entre les mains du syndic, l'assignation n'était pas tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 266 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le délai de prescription résultant des dispositions légales alors applicables était de 10 ans, l'arrêt retient exactement que la production de la créance a interrompu la prescription et que cet effet interruptif s'est trouvé prolongé jusqu'à la date à laquelle la procédure collective est parvenue à son terme par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; que, de ces constatations et énonciations, et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, il en a déduit exactement qu'à la date de l'assignation, le délai de prescription n'était pas expiré ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi