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Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 1989), que les frères Claude et Régis X..., chacun d'eux propriétaire d'un terrain sur lequel était édifiée une construction à usage de garage automobile, ont constitué, le 24 octobre 1980, une société civile immobilière
X...
(la société), à laquelle Régis n'a apporté que son terrain, à l'exclusion de ce qui y était construit ; que, par acte du 26 juillet 1982 à effet au 1er octobre 1980, la SCI a donné à bail aux deux frères ses immeubles pour une durée de 12 ans, le contrat comportant une clause d'attribution au bailleur en fin de bail de toutes les constructions se trouvant sur les terrains loués, existant au jour du contrat ou édifiées ultérieurement ; que l'administration des Impôts a vu dans cet acte une mutation à la société du garage appartenant à Régis X..., et a procédé à un redressement ; que la SCI a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des impositions et pénalités en résultant ;
Sur le pourvoi incident formé par la SCI, qui est préalable :
(sans intérêt) ;
Et sur le pourvoi principal, pris en son moyen unique :
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir décidé que les droits de mutation ne seront exigibles qu'en fin de bail, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de droits d'enregistrement, le terme dont est assortie une convention est sans influence sur l'exigibilité des droits qui sont dus dès que la mutation " en l'occurrence, une transmission de propriété d'immeuble taxable en vertu des articles 677-1° et 683 du Code général des impôts " est convenue ou constatée et ce, alors même que le transfert n'est pas encore effectivement exécuté ; qu'en décidant autrement, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 677-1° et 683 précités ;
Mais attendu que, recherchant la volonté des parties telle qu'exprimée dans l'accord du 26 juillet 1982, le Tribunal a retenu que celles-ci avaient manifesté la volonté de n'opérer qu'en fin de bail le transfert au bailleur de la propriété de la construction litigieuse appartenant au preneur ; que de ces constatations et appréciations, il a exactement déduit que les droits de mutation n'étaient exigibles qu'à cette date, selon la valeur vénale qu'aura alors la construction ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident