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11/06/1992 | FRANCE | N°92-60226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1992, 92-60226


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Sur le moyen unique :

Vu les article L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative et ordonner l'inscription de 117 électeurs sur la liste électorale de Calacuccia, le Tribunal se borne à énoncer qu'il est versé aux débats, pour ces 117 électeurs, notamment un certificat d'hébergement, un certificat de résidence établi par le maire de la commune, une carte d'identité, des quittance

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Sur le moyen unique :

Vu les article L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative et ordonner l'inscription de 117 électeurs sur la liste électorale de Calacuccia, le Tribunal se borne à énoncer qu'il est versé aux débats, pour ces 117 électeurs, notamment un certificat d'hébergement, un certificat de résidence établi par le maire de la commune, une carte d'identité, des quittances Electricité de France - Gaz de France, des quittances Télécom, et retient que les éléments produits sont suffisants pour affirmer que ces électeurs ont un domicile réel ou actuel dans la commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier si le Tribunal a examiné si chacun des électeurs concernés avait rapporté la preuve, à sa charge, qu'il avait un domicile réel à Calacuccia, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne Y... Faustine Etiennette Z... épouse Z... et M. Pierre Paul Z..., le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60226
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Jugement - Motifs - Pluralité de situations - Examen de chacune d'elles - Nécessité

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motivation globale

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui se détermine par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier s'il a examiné si chacun des électeurs concernés avait rapporté la preuve à sa charge qu'il avait un domicile réel dans la commune.


Références :

Code électoral L11, L25
nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corte, 16 mars 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1990-07-04 , Bulletin 1990, II, n° 163, p. 82 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1992, pourvoi n°92-60226, Bull. civ. 1992 II N° 163 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 163 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60226
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