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Sur le moyen unique :
Vu les article L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative et ordonner l'inscription de 117 électeurs sur la liste électorale de Calacuccia, le Tribunal se borne à énoncer qu'il est versé aux débats, pour ces 117 électeurs, notamment un certificat d'hébergement, un certificat de résidence établi par le maire de la commune, une carte d'identité, des quittances Electricité de France - Gaz de France, des quittances Télécom, et retient que les éléments produits sont suffisants pour affirmer que ces électeurs ont un domicile réel ou actuel dans la commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier si le Tribunal a examiné si chacun des électeurs concernés avait rapporté la preuve, à sa charge, qu'il avait un domicile réel à Calacuccia, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne Y... Faustine Etiennette Z... épouse Z... et M. Pierre Paul Z..., le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia