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Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990), que les époux X..., locataires d'un immeuble à usage de débit de boissons, restaurant et hôtel, ont demandé le renouvellement de leur bail aux consorts Y..., propriétaires ; que ces derniers ayant opposé un refus, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour inclure, dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, une indemnité de remploi et la valeur de la licence de débit de boissons, l'arrêt retient, d'une part, que les époux X... exploitent aujourd'hui un commerce d'habillement et de chaussures et que l'acquisition d'un tel commerce leur a occasionné des frais dont il convient de les défrayer forfaitairement en leur allouant cette indemnité de remploi, d'autre part, qu'étant évincés, les époux X... ont perdu la valeur de la licence de débit de boissons, restée attachée à l'immeuble, alors que si le bail s'était poursuivi, ils auraient pu la revendre en même temps que le fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les époux X... exerçant présentement leur activité commerciale dans un immeuble qui leur appartenait dès avant le refus de renouvellement, celui-ci leur avait occasionné des frais ou droits de mutation, et si la licence de débit de boissons n'appartenait pas aux propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 33 000 francs au titre de l'indemnité de remploi et celle de 10 000 francs représentant la valeur de la licence de débit de boissons, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims