La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1992 | FRANCE | N°90-20372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1992, 90-20372


.

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990), que les époux X..., locataires d'un immeuble à usage de débit de boissons, restaurant et hôtel, ont demandé le renouvellement de leur bail aux consorts Y..., propriétaires ; que ces derniers ayant opposé un refus, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour inclure, dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, une indemnité de remploi et la valeur de la licence de débit

de boissons, l'arrêt retient, d'une part, que les époux X... exploitent aujourd'hui un com...

.

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990), que les époux X..., locataires d'un immeuble à usage de débit de boissons, restaurant et hôtel, ont demandé le renouvellement de leur bail aux consorts Y..., propriétaires ; que ces derniers ayant opposé un refus, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour inclure, dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, une indemnité de remploi et la valeur de la licence de débit de boissons, l'arrêt retient, d'une part, que les époux X... exploitent aujourd'hui un commerce d'habillement et de chaussures et que l'acquisition d'un tel commerce leur a occasionné des frais dont il convient de les défrayer forfaitairement en leur allouant cette indemnité de remploi, d'autre part, qu'étant évincés, les époux X... ont perdu la valeur de la licence de débit de boissons, restée attachée à l'immeuble, alors que si le bail s'était poursuivi, ils auraient pu la revendre en même temps que le fonds de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les époux X... exerçant présentement leur activité commerciale dans un immeuble qui leur appartenait dès avant le refus de renouvellement, celui-ci leur avait occasionné des frais ou droits de mutation, et si la licence de débit de boissons n'appartenait pas aux propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 33 000 francs au titre de l'indemnité de remploi et celle de 10 000 francs représentant la valeur de la licence de débit de boissons, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20372
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Préjudice - Eléments - Indemnité de remploi - Conditions - Eviction entraînant des frais ou droits de mutation

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Préjudice - Eléments - Valeur de la licence de débits de boissons - Propriété de la licence - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui inclue dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, une indemnité de remploi et la valeur de la licence de débit de boissons sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locataires exerçant présentement leur activité commerciale dans un immeuble qui leur appartenait dès avant le refus de renouvellement, celui-ci leur avait occasionné des frais ou droits de mutation, et si la licence de débit de boissons n'appartenait pas aux propriétaires de l'immeuble.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1992, pourvoi n°90-20372, Bull. civ. 1992 III N° 194 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 194 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocat :M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award