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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1990) de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires, outre des charges de copropriété arriérées, les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour une partie de la somme due, et à compter de la date de conclusions additionnelles d'appel, pour le surplus, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui a elle-même rappelé les dispositions du règlement de copropriété, prévoyant qu'à défaut de paiement des charges, les intérêts ne seraient dus, après mise en demeure adressée par le syndic, que si l'assemblée générale en décidait ainsi, ne constate pas qu'une telle décision soit intervenue, si bien qu'en mettant à la charge de M. X... le paiement d'intérêts de retard, elle ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'elle a violé les textes susvisés, ainsi que l'article 1153 du Code civil, en fixant les intérêts au taux légal, tout en constatant qu'aux termes du règlement de copropriété, les sommes impayées seraient " productrices d'intérêts au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France sans que ce taux puisse être inférieur à 5 % l'an " ;
Mais attendu que l'article 36 du décret du 17 mars 1967 fixant au taux légal en matière civile, à compter d'une mise en demeure du syndic, les intérêts des sommes dues au syndicat par un copropriétaire, et toute clause contraire étant réputée non écrite en application de cet article 36 et de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui permettent seulement d'exclure tout intérêt, la cour d'appel, qui a retenu que l'assignation en paiement étant du 21 septembre 1988 et les conclusions contenant une demande additionnelle du 19 mars 1990, les intérêts étaient dus, au taux légal, à compter respectivement de ces dates, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi