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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), que la société Lilas Paris 190, propriétaire d'un appartement classé en catégorie 2B, a, le 13 novembre 1987, notifié à Mme X..., locataire, une proposition de bail en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, avec effet au 1er mai 1988 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33 ; qu'en cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties ; que le contrat est alors réputé conclu avec les clauses et conditions fixées judiciairement ; que sauf convention expresse contraire, le contrat de location, conclu dans les conditions de l'article 31, prend effet à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur ;
Attendu que pour décider que l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 était inopposable à Mme X..., l'arrêt retient aussi que la proposition du nouveau contrat étant à effet du 1er mai 1988, l'acte, en ce qu'il ne réservait pas au locataire un délai de 6 mois pour saisir le juge en cas de désaccord entre les parties, a été fait irrégulièrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne sanctionne pas par la nullité de la proposition une stipulation concernant la date d'effet du contrat proposé, qui pouvait être fixée par le juge saisi dans le délai de 6 mois à compter de cette proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims