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11/06/1992 | FRANCE | N°90-14881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1992, 90-14881


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, modifié par la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que Mme X..., locataire d'un appartement dont la société Serimo était propriétaire, ayant reçu, le 10 mars 1986, des syndics au règlement judiciaire de cette société, une lettre l'informant de la mise en vente de l'appartement pour un prix déterminé, a fait connaître, le 17 mars suivant, à l'office notarial que lui indiquaient les syndics, sa décision d'acq

uérir le bien ; que l'office notarial lui a répondu, le 2 mai 1986, qu'il avait fa...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, modifié par la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que Mme X..., locataire d'un appartement dont la société Serimo était propriétaire, ayant reçu, le 10 mars 1986, des syndics au règlement judiciaire de cette société, une lettre l'informant de la mise en vente de l'appartement pour un prix déterminé, a fait connaître, le 17 mars suivant, à l'office notarial que lui indiquaient les syndics, sa décision d'acquérir le bien ; que l'office notarial lui a répondu, le 2 mai 1986, qu'il avait fait part de cette intention au bailleur qui en avait pris bonne note et que, lorsque la régularisation de l'acquisition pourrait être envisagée, elle ne manquerait pas d'en être informée ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette correspondance, Mme X... a assigné la société Serimo en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la loi ne peut avoir le sens de réserver au bailleur le soin de faire réaliser l'acte de vente au nom du locataire exerçant le droit de préemption, l'exercice de ce droit étant préalable à la conclusion de la vente projetée par le bailleur avec un acquéreur de son choix, et que le délai de 2 mois était expiré lorsque Mme X... a demandé que soit fixée une date pour l'établissement de l'acte authentique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, par la lettre de l'office notarial, le bailleur n'avait pas manifesté son intention de prendre en charge les démarches et les modalités de la réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14881
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Exercice - Réalisation de la vente - Modalités prises en charge par le bailleur - Lettre du bailleur manifestant cette intention - Recherche nécessaire

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Exercice - Réalisation de la vente - Modalités prises en charge par le bailleur - Lettre du bailleur manifestant cette intention - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un locataire de sa demande en réalisation forcée de la vente de l'appartement qu'elle occupe, à la suite d'une lettre émanant de l'office notarial, mandataire du bailleur, au motif que la loi ne peut avoir le sens de réserver au bailleur le soin de faire réaliser l'acte de vente au nom du locataire exerçant le droit de préemption, l'exercice de ce droit étant préalable à la conclusion de la vente projetée par le bailleur avec un acquéreur de son choix et que le délai de 2 mois était expiré lorsque le locataire a demandé que soit fixée une date pour l'établissement de l'acte authentique, sans rechercher si, comme il lui était demandé par la lettre de l'office notarial, le bailleur n'avait pas manifesté son intention de prendre en charge les démarches et les modalités de réalisation de la vente.


Références :

Code civil 1134
Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 art. 10-1
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1992, pourvoi n°90-14881, Bull. civ. 1992 III N° 205 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 205 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14881
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