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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ayant été victime, le 9 juillet 1977, d'un accident de la circulation imputable à M. Y..., a demandé la réparation de son dommage à celui-ci et à son asssureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la CPAM et la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) ont réclamé le remboursement des prestations servies à la victime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la CPPOSS et la CPAM pourront obtenir le remboursement de leurs créances sur la part d'indemnité réparant le préjudice personnel de la victime, et d'avoir jugé que la transaction intervenue entre cette dernière et le responsable, M. Y..., et son assureur, la MAAF, était inopposable à la CPAM, en sa qualité d'employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations que sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exception de la part d'indemnité de caractère personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, que la CPAM agissait en l'espèce, d'une part, en qualité d'employeur de Mme X... pour obtenir le remboursement des compléments de salaire versés à celle-ci, et, d'autre part, en qualité d'organisme social en remboursement de prestations et d'une pension d'invalidité versées à la victime ; qu'en ne prenant en considération, pour déterminer l'assiette du recours de la CPAM, que sa qualité d'employeur de la victime, agissant en remboursement de compléments de salaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'en permettant à la CPAM agissant en qualité d'organisme social d'obtenir le remboursement des prestations versées à la victime sur la part d'indemnité compensatrice du préjudice personnel de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la CPAM, en sa qualité d'employeur de la victime, agissait contre le tiers responsable et son assureur, comme subrogée dans les droits de la victime ; que, dès lors, la transaction intervenue entre ladite victime et le tiers responsable et son assureur sur le préjudice personnel lui était nécessairement opposable, même si elle n'y a pas été partie, ni invitée à y participer ; qu'en procédant néanmoins à une nouvelle évaluation du préjudice personnel de la victime et en permettant à la CPAM d'exercer son recours sur cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1251 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que les condamnations prononcées ne dépassent pas l'indemnité mise à leur charge selon le droit commun, le tiers responsable et son assureur sont sans intérêt à critiquer la répartition de cette indemnité entre la victime et les tiers payeurs ;
Attendu, d'autre part, que la transaction conclue par le tiers responsable et son assureur et la victime, qui n'avait d'action contre ceux-ci que pour la part de son préjudice non réparé par les prestations reçues de la Sécurité sociale ou de son employeur, n'était pas opposable à ce dernier qui n'avait pas été appelé à cette transaction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi