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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte la couverture des frais médicaux ;
Attendu que, du 5 juillet au 2 septembre 1986, Mme X..., infirmière, a dispensé à son grand-père, M. Aimé Y..., les soins qui lui étaient médicalement prescrits ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'intéressée le remboursement de la rémunération qu'elle lui avait directement versée, après avoir pris connaissance du lien de filiation l'unissant à son patient ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, le jugement attaqué relève que M. Y..., en acceptant les soins de sa petite-fille, s'était volontairement placé sur le plan de la solidarité familiale, ce qui, en l'absence de frais exposés et de débours justifiés distincts de la simple rémunération desdits soins, lui interdisait de se prévaloir des droits qu'il pouvait tenir de la législation sociale et de prétendre aux prestations de l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable, une infirmière est en droit d'obtenir le remboursement de soins médicalement prescrits, prodigués sur un membre de sa famille, sans que le lien de parenté puisse y faire obstacle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy