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11/06/1992 | FRANCE | N°89-14589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-14589


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte la couverture des frais médicaux ;

Attendu que, du 5 juillet au 2 septembre 1986, Mme X..., infirmière, a dispensé à son grand-père, M. Aimé Y..., les soins qui lui étaient médicalement prescrits ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'intéressée le remboursement de la rémunération qu'elle lui avait directement versée, après avoir pris connaissance du lien de filiation l'unissant à so

n patient ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, le jugement attaqué relève ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte la couverture des frais médicaux ;

Attendu que, du 5 juillet au 2 septembre 1986, Mme X..., infirmière, a dispensé à son grand-père, M. Aimé Y..., les soins qui lui étaient médicalement prescrits ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'intéressée le remboursement de la rémunération qu'elle lui avait directement versée, après avoir pris connaissance du lien de filiation l'unissant à son patient ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, le jugement attaqué relève que M. Y..., en acceptant les soins de sa petite-fille, s'était volontairement placé sur le plan de la solidarité familiale, ce qui, en l'absence de frais exposés et de débours justifiés distincts de la simple rémunération desdits soins, lui interdisait de se prévaloir des droits qu'il pouvait tenir de la législation sociale et de prétendre aux prestations de l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable, une infirmière est en droit d'obtenir le remboursement de soins médicalement prescrits, prodigués sur un membre de sa famille, sans que le lien de parenté puisse y faire obstacle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-14589
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Soins dispensés par l'assuré à ses ayants droit

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Soins dispensés par l'assuré à ses ayants droit

Il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais médicaux. Par suite, une infirmière est en droit d'obtenir le remboursement de soins médicalement prescrits, prodigués sur un membre de sa famille, sans que le lien de parenté puisse y faire obstacle.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 02 novembre 1988

A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1991-12-20 , Bulletin 1991, Ass. Plén. n° 8, p. 13 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-14589, Bull. civ. 1992 V N° 396 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 396 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14589
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