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10/06/1992 | FRANCE | N°89-43297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-43297


Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence 3 janvier 1989) et la procédure, que M. Roger Y..., engagé à compter du 12 janvier 1981 comme VRP par la société Soudotechnic, actuellement X... France, suivant contrat prévoyant le versement d'une avance sur indemnité de clientèle éventuelle, remboursable en cas de rupture du fait du VRP, a démissionné en février 1983 ; Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des avances sur indemnité de clientèle,

alors, d'une part, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l...

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence 3 janvier 1989) et la procédure, que M. Roger Y..., engagé à compter du 12 janvier 1981 comme VRP par la société Soudotechnic, actuellement X... France, suivant contrat prévoyant le versement d'une avance sur indemnité de clientèle éventuelle, remboursable en cas de rupture du fait du VRP, a démissionné en février 1983 ; Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des avances sur indemnité de clientèle, alors, d'une part, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le salarié démissionnaire a droit à une indemnité de clientèle ; qu'aux termes de l'article L. 751-9, l'indemnité de clientèle est dûe en cas de rupture du contrat à durée indéterminée lorsque celle-ci est le fait de l'employeur ; qu'il en résulte a contrario que l'indemnité ne peut être réclamée lorsque le VRP a pris lui-même l'initiative de la rupture du contrat, notamment par démission ;

qu'en l'espèce, M. Y... a bénéficié pendant son activité en qualité de représentant au service de la société X..., en sus d'une rémunération mensuelle fixe et d'une commission, d'une avance sur indemnité de clientèle ; qu'il a donné sa démission ; que les avances sur indemnité de clientèle doivent normalement être remboursées à l'employeur ; alors que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt qui retient que l'avance sur indemnité de clientèle constituerait un élément de salaire du fait qu'elle figure dans le contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture du contrat et qu'elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, alors que les juges doivent s'interdire de dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; alors qu'en outre, en raison de la démission du représentant, les avances étaient devenues indûes et peuvent être répétées par l'employeur ; que le VRP démissionnaire qui ne restitue pas ces avances s'est enrichi sans cause et que c'est donc à tort que l'arrêt a retenu qu'il n'existait aucun enrichissement sans cause pour le VRP ; alors, au surplus, que la cour

d'appel prive sa décision de base légale lorsqu'elle retient que la clause du contrat prévoyant la restitution des avances sur indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat du fait du salarié doit être réputée non écrite en ce qu'elle fait obstacle à l'exercice du droit de résiliation unilatérale du salarié ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les avances en cause figuraient dans le contrat de travail au titre des rémunérations et non au titre de la rupture du contrat, qu'elles étaient calculées en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elles représentaient près de la moitié de la rémunération du VRP et étaient soumises à cotisations sociales et que sans elles, la rémunération du représentant se serait trouvée à certaines périodes inférieures au minimum garanti, ont pu décider qu'elles constituaient non une avance sur indemnité de clientèle, mais un complément de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43297
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Indemnité de clientèle éventuelle - Avances - Remboursement - Condition

Ayant relevé que l'avance sur indemnité de clientèle éventuelle versée en exécution d'un contrat de travail qui stipulait son remboursement en cas de rupture du fait du voyageur représentant placier, figurait dans ce contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture des relations contractuelles, qu'elle était calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elle représentait près de la moitié de la réamunération du voyageur représentant placier et était soumise à cotisations sociales, et que, sans elles, la rémunération du représentant se serait trouvée à certaines périodes inférieure au minimum garanti, les juges du fond ont pu décider que cette somme constituait non une avance sur indemnité de clientèle mais un complément de rémunération.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°89-43297, Bull. civ. 1992 V N° 381 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 381 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43297
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