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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X... avait été engagée le 6 juillet 1987 par la Société d'intérêts collectifs agricoles méditerranéenne en qualité d'ouvrière de conditionnement suivant contrat à durée déterminée pour une période de 8 semaines ; que le contrat a été rompu à compter du 3 août 1987 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué a retenu que Mme X... avait effectué un nombre insuffisant de pièces par rapport à celui prévu au contrat et que le non-respect des accords permettait la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de rendement ne caractérise ni la faute grave ni la force majeure, seuls cas, outre l'accord des parties, dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès