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10/06/1992 | FRANCE | N°88-44025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44025


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X... avait été engagée le 6 juillet 1987 par la Société d'intérêts collectifs agricoles méditerranéenne en qualité d'ouvrière de conditionnement suivant contrat à durée déterminée pour une période de 8 semaines ; que le contrat a été rompu à compter du 3 août 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué a retenu que Mme X... avait effectué un nombre insuffisant de pièces par rapp

ort à celui prévu au contrat et que le non-respect des accords permettait la rupture du contrat ;

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X... avait été engagée le 6 juillet 1987 par la Société d'intérêts collectifs agricoles méditerranéenne en qualité d'ouvrière de conditionnement suivant contrat à durée déterminée pour une période de 8 semaines ; que le contrat a été rompu à compter du 3 août 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué a retenu que Mme X... avait effectué un nombre insuffisant de pièces par rapport à celui prévu au contrat et que le non-respect des accords permettait la rupture du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de rendement ne caractérise ni la faute grave ni la force majeure, seuls cas, outre l'accord des parties, dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44025
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité

L'insuffisance de rendement ne caractérise ni la faute grave ni la force majeure, seul cas, outre l'accord des parties, dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes, 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-44025, Bull. civ. 1992 V N° 375 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 375 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44025
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