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10/06/1992 | FRANCE | N°88-42590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42590


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme VRP le 4 décembre 1979 par la société Soudotechnic, devenue Y... France, a démissionné le 4 mars 1983 ; que son contrat prévoyait une " avance sur indemnité de clientèle éventuelle " ;

Attendu que pour condamner le représentant à rembourser à la société, dans la mesure où ce remboursement ne ferait pas tomber la rémunération perçue par l'intéressé en cours de contrat

au-dessous du minimum conventionnel, les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel s'est born...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme VRP le 4 décembre 1979 par la société Soudotechnic, devenue Y... France, a démissionné le 4 mars 1983 ; que son contrat prévoyait une " avance sur indemnité de clientèle éventuelle " ;

Attendu que pour condamner le représentant à rembourser à la société, dans la mesure où ce remboursement ne ferait pas tomber la rémunération perçue par l'intéressé en cours de contrat au-dessous du minimum conventionnel, les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié démissionnaire ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle et que les avances sur cette indemnité doivent normalement être remboursées à l'employeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle, dont il était soutenu qu'elle représentait 40% de la rémunération perçue par le représentant et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait, en raison de son importance, être considéré que comme partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42590
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Indemnité de clientèle éventuelle - Avances - Remboursement - Constatations nécessaires

Prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne un voyageur représentant placier démissionnaire au remboursement d'avances sur indemnité de clientèle éventuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle dont il était soutenu qu'elle représentait 40 % de la rémunération perçue par le représentant, et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait en raison de son importance, être considérée comme partie intégrante du salaire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-42590, Bull. civ. 1992 V N° 382 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 382 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42590
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