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10/06/1992 | FRANCE | N°88-41562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41562


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Sur la troisième branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur les deux premières branches réunies du moyen :

Vu les articles L. 133-8 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Discar à verser à Mme X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, le jugement énonce que la société Discar soulève l'impossibilité d'appliquer certains avenants, alors que les bulletins de salaire présentent une augmentation plus ou moins régulière du salaire de b

ase, et qu'en l'état de la convention collective, les avenants sont parfaitement applicables...

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Sur la troisième branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur les deux premières branches réunies du moyen :

Vu les articles L. 133-8 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Discar à verser à Mme X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, le jugement énonce que la société Discar soulève l'impossibilité d'appliquer certains avenants, alors que les bulletins de salaire présentent une augmentation plus ou moins régulière du salaire de base, et qu'en l'état de la convention collective, les avenants sont parfaitement applicables au contrat de travail en cause, les deux parties se réclamant de la même convention collective ;

Attendu cependant d'une part, qu'en l'absence d'un arrêté d'extension, un employeur non adhérent d'une organisation signataire d'une convention collective n'est lié par cette convention et par ses avenants qu'autant qu'est établie sa volonté claire et non équivoque d'appliquer dans son entreprise l'intégralité ou certaines dispositions de ce texte et de chacun des avenants successifs, d'autre part que lorsqu'il n'est lié par une convention collective que par l'effet d'un arrêté d'extension, l'employeur n'est tenu d'appliquer les avenants conclus après cet arrêté qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de chacun de ces avenants ;

Qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il n'était pas adhérent d'une organisation signataire de la convention collective et qu'en conséquence la convention collective et chacun des avenants successifs ne lui étaient applicables qu'à la date de publication des arrêtés d'extension et sans constater la volonté de la société d'appliquer la convention collective et les avenants avant leur extension, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les coefficients attribués à la salariée, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Menton ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41562
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Avenant postérieur à l'arrêté d'extension

En l'absence d'un arrêté d'extension, un employeur non adhérent d'une organisation signataire d'une convention collective n'est lié par cette convention et ses avenants ou certaines de leurs dispositions, que si sa volonté claire et non équivoque de les appliquer dans l'entreprise est établie. Lorsque cet employeur n'est soumis à une convention collective que par l'effet d'un arrêté d'extension, il n'est tenu d'appliquer les avenants conclus après cet arrêté qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de chacun de ces avenants.


Références :

Code civil 1134, 1165
Code du travail L133-8
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Menton, 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1992, pourvoi n°88-41562, Bull. civ. 1992 V N° 379 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 379 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41562
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