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Sur le pourvoi incident formé par le comité d'entreprise de la mutuelle des hospitaliers et des personnels de santé :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Mutuelle nationale des hospitaliers au titre des années 1981 à 1983 divers avantages en espèces ou en nature versés aux salariés par le comité d'entreprise ; que la Mutuelle a contesté ce redressement et a demandé, au cas où sa contestation ne serait pas admise, à être garantie par le comité d'entreprise des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Mutuelle de sa contestation et d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le moyen, que doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les prestations versées par le comité d'entreprise à partir de son propre budget et qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles du comité tendant à l'amélioration des conditions de bien-être ; qu'il en va ainsi des prestations versées au titre de frais de garde ou de cantine scolaire aux salariés en considération de leur situation familiale individuelle et uniquement pendant les périodes scolaires pour les frais de cantine et à l'exclusion de la période de congés payés des agents pour les frais de garde ; qu'il en va de même des cadeaux et bons d'achat d'utilisation déterminée, lorsque leur importance est conforme aux usages ainsi que les bons de fournitures scolaires au titre des frais de rentrée ou encore des cadeaux de fin d'année, des bons de carburant et des bons de restaurant à une période déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 232-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que les sommes litigieuses versées aux salariés par le comité d'entreprise ne présentaient pas le caractère de secours lié à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais étaient attribuées selon des normes constantes, en raison de la qualité des intéressés et à l'occasion du travail accompli par les bénéficiaires de ces avantages ; qu'elle a exactement énoncé que ces sommes entraient dans les prévisions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé :
Vu les articles L. 432-8 et R. 432-12 du Code du travail en leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter la Mutuelle de sa demande tendant à ce que le comité d'entreprise soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi ni même allégué par la Mutuelle qu'elle se soit opposée à la distribution d'avantages et des sommes versées aux salariés par le comité d'entreprise ou qu'elle ait émis des réserves à cette occasion ;
Attendu, cependant, que si les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille énumérées à l'article R. 432-2 du Code du travail échappent au paiement de cotisations de sécurité sociale, en revanche, lorsque le comité d'entreprises a créé des avantages non compris dans la liste de ce texte, l'employeur, tenu de verser les cotisations en vertu de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutuelle nationale des hospitaliers de son recours en garantie dirigé contre le comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles