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04/06/1992 | FRANCE | N°89-18964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1992, 89-18964


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 22 septembre 1987 à 15 heures 15, M. Ali X..., en arrêt de travail depuis le 8 septembre 1987 pour maladie, était absent de son domicile, la Caisse a décidé de lui supprimer les indemnités journalières pour la période du 17 au 24 septembre 1987 ;

Attendu que la CPAM fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 avril 1989) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé les indemnités journalières litigieuses alors que, selon le moyen,

d'une part, un bénéficiaire de l'assurance maladie qui est en arrêt de travail ne peut...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 22 septembre 1987 à 15 heures 15, M. Ali X..., en arrêt de travail depuis le 8 septembre 1987 pour maladie, était absent de son domicile, la Caisse a décidé de lui supprimer les indemnités journalières pour la période du 17 au 24 septembre 1987 ;

Attendu que la CPAM fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 avril 1989) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé les indemnités journalières litigieuses alors que, selon le moyen, d'une part, un bénéficiaire de l'assurance maladie qui est en arrêt de travail ne peut quitter son domicile qu'aux heures de sortie autorisées parce qu'il doit d'une part respecter la prescription de repos ordonnée par son médecin et d'autre part mettre la Caisse en mesure de vérifier cet état de fait ; que si, au cours d'une visite de contrôle l'agent de la Caisse constate que l'assuré s'est volontairement absenté de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout au partie des indemnités journalières dues ; qu'une sortie est volontaire dès lors qu'elle ne résulte pas d'un cas de force majeure et que l'assuré a conscience de ce qu'il fait ; qu'en l'espèce un agent visiteur de la Caisse avait constaté que M. X... n'avait pas respecté la prescription de repos dont il bénéficiait puisqu'il s'était absenté en dehors des heures de sortie autorisées ; que le Tribunal, qui a jugé que le conseil d'administration de la Caisse ne pouvait retenir d'indemnités journalières à titre de pénalité sans avoir préalablement constaté que M. X... était sorti sans avoir conscience de ce qu'il faisait ou poussé par un cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947 ; alors que, d'autre part, les visites de contrôle effectuées par les Caisses ont notamment pour but de vérifier que l'assuré respecte bien la prescription de repos ordonnée par son médecin ; que dès lors que l'assuré a quitté son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir des indemnités journalières à titre de pénalité et cela quand bien même l'assuré a tout mis en oeuvre pour que l'agent visiteur de la Caisse puisse le rencontrer ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, tout en constatant que M. X... s'était bien absenté en dehors des heures de sortie autorisées, a jugé que le conseil d'administration de la Caisse ne pouvait retenir d'indemnités journalières à titre de pénalité car cet assuré avait indiqué au gérant de son hôtel où il se rendait et avait tout mis en oeuvre pour que l'agent de la Caisse puisse le rencontrer, a déduit un motif inopérant et violé les articles 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947 ; et alors que, enfin, il appartient à l'assuré, sorti de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, d'apporter la preuve que cette sortie n'était pas volontaire ; qu'en l'espèce il appartenait donc à M. X... d'apporter la preuve qu'il lui était impossible de respecter la prescription de repos dont il bénéficiait en allant prendre ses repas dans un restaurant voisin pendant les heures de sortie autorisées ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a jugé

que la retenue litigieuse n'était pas justifiée puisque la Caisse n'établissait pas qu'elle avait été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et qu'au contraire l'assuré établissait que la Caisse avait été en mesure de l'exercer puisqu'il avait indiqué au gérant de son hôtel où il se rendait et avait tout mis en oeuvre pour qu'en cas de contrôle, celui-ci puisse s'exercer utilement, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé qu'à l'heure du contrôle, l'absence de l'assuré était justifiée par la nécessité dans laquelle il se trouvait de prendre son repas dans un restaurant voisin, et qu'ayant indiqué au gérant de l'établissement l'endroit où il se rendait, l'intéressé avait mis tout en oeuvre pour qu'un contrôle puisse s'effectuer utilement ; que sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal a fait ressortir que M. X... n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse ni volontairement enfreint le règlement des malades ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18964
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Salarié quittant son domicile en dehors des heures autorisées

Dès lors qu'à l'heure du contrôle l'absence de l'assuré est justifiée et qu'il a mis tout en oeuvre pour qu'un contrôle puisse s'effectuer utilement, l'intéressé n'a pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse ni volontairement enfreint le règlement des malades, et la Caisse ne peut décider de lui supprimer les indemnités journalières.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-12-14 , Bulletin 1988, V, n° 662, p. 424 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1992, pourvoi n°89-18964, Bull. civ. 1992 V N° 371 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 371 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18964
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