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03/06/1992 | FRANCE | N°91-80752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1992, 91-80752


REJET du pourvoi formé par :
1°) X... Serge, prévenu, la société Pomagalski, civilement responsable, la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, partie intervenante,
2°) Y... Jean-Pierre, prévenu,
3°) la société Régore, civilement responsable, la compagnie d'assurances La Paternelle (société du groupe Axa assurances), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie notamment contre Serge X... et Jean-Pierre Y... pour blessures involontaires, les a condamnés r

espectivement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 mois d'emprisonnem...

REJET du pourvoi formé par :
1°) X... Serge, prévenu, la société Pomagalski, civilement responsable, la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, partie intervenante,
2°) Y... Jean-Pierre, prévenu,
3°) la société Régore, civilement responsable, la compagnie d'assurances La Paternelle (société du groupe Axa assurances), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie notamment contre Serge X... et Jean-Pierre Y... pour blessures involontaires, les a condamnés respectivement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 27 décembre 1986 un accident s'est produit à la station des Orres sur une remontée mécanique dite " Télésorres ", construite en 1981, deux cabines ayant été projetées au sol par suite de la rupture d'une tête de pylône ; que trente-six personnes ont été blessées ;
Attendu que des poursuites pour blessures involontaires ont été exercées contre : Serge X..., directeur technique de la société Pomagalski, concepteur et constructeur de l'ouvrage, Jean-Pierre Y..., directeur de la société Régore, exploitante de la remontée mécanique, Denis Z..., président-directeur général de la société Z..., maître d'oeuvre, et André A..., ingénieur de la Socotec, organisme de contrôle ; que ces sociétés elles-mêmes ont été citées comme civilement responsables, et que leurs assureurs sont intervenus aux débats ; que plusieurs victimes se sont constituées parties civiles, et que les organismes sociaux qui leur avaient versé des prestations sont également intervenus ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... et Jean-Pierre Y... coupables du délit reproché, et a relaxé Denis Z... et André A... ;
En cet état :
Sur le moyen unique proposé pour Serge X..., la société Pomagalski et la compagnie La Préservatrice foncière et pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures par imprudence ;
" aux motifs que l'acte d'engagement de la SA Pomagalski, choisie par la SA Z... à l'égard de la Régie déterminait ainsi les travaux mis à sa charge :
"- note de calculs générale de l'installation et plus particulièrement tous les éléments fournis par le conducteur,
"- reconnaissance des lieux,
"- fournitures de l'entreprise, treuil,
"- gares motrice et de renvoi (balanciers et poulies),
"- en ligne : tous les ouvrages de ligne (pylône, etc.) ;
" qu'il est clair que la conception et la construction des pylônes étaient à la charge de l'entreprise Pomagalski (...) ; que le desserrement des boulons, une des causes de la rupture admise par les experts pour les parties en cause, inquiétait les divers intervenants ; que X..., responsable de la construction de ces pylônes, n'en a pas tenu suffisamment compte dès lors que les gendarmes ont pu enlever à la main les boulons qui restaient après l'arrachage de la collerette ; qu'est ainsi établie une faute de négligence à la charge de X... qui aurait dû chercher un moyen efficace pour résoudre ce problème, veiller à son application et vérifier les conséquences et dans le cas ultime où rien ne pouvait être fait, renseigner la Régore du très grave et imminent péril qui existait et qui s'est finalement réalisé " ;
" alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Pomagalski était chargée de la conception et de la construction des pylônes, dont une tête s'était rompue 5 ans après la mise en service de l'ouvrage, en raison notamment d'un desserrement des boulons ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater que ce desserrement des boulons aurait été le fruit d'un vice de la conception ou de la construction dont la Cour relève que la société Pomagalski avait seulement eu la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable de blessures involontaires, les juges, après avoir rappelé que la conception et la construction des pylônes étaient à la charge de la société Pomagalski et que le desserrement des boulons d'un pylône, dû à des phénomènes vibratoires, avait constitué l'une des causes de la rupture de l'ouvrage, retiennent qu'un rapport du 12 février 1986 faisait état d'un " déblocage fréquent des assemblages boulonnés sur les pylônes " ; que le 10 avril 1986, la société Z... avait demandé à la société Pomagalski de " contrôler contradictoirement et dans les plus brefs délais le serrage de l'ensemble de la boulonnerie de l'ossature des pylônes " ; que le desserrement des boulons " inquiétait les divers intervenants " et que Serge X... n'en avait pas tenu suffisamment compte, alors qu'il aurait dû rechercher un moyen efficace de résoudre le problème et veiller à son application ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'intéressé a commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre Y... et sur le premier moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour la société Régore et la compagnie La Paternelle et pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 6-736-1 de l'arrêté du 24 décembre 1969 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1979, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de blessures involontaires et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement, solidairement avec les autres civilement responsables, de diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que l'accident a, selon les experts, deux principales causes : une fissure du pylône n° 3 due à la fatigue du métal, un mauvais serrage des boulons ; qu'il est constant que Y... avait alerté les entrepreneurs sur les vibrations entraînant les desserrages des boulons ; qu'il devait cependant attirer l'attention de ses employés sur la fragilité des pylônes, demander à la Socotec de suivre le problème des boulons de fixation, et se rendre compte que la Socotec n'avait pas reçu contractuellement mission de vérifier l'état des pylônes ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à Y... une faute d'imprudence ou une négligence en relation causale avec l'accident, pour avoir fait fonctionner le système Télésorres sans alerter son personnel sur la fragilité du pylône n° 3, sans constater que lui-même, ayant une mission purement administrative et non technique, connaissait l'existence de la fissure ayant conduit à la rupture du pylône et la fragilité intrinsèque de ces pylônes ; que faute de caractériser une telle connaissance de la part de Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'imprudence qu'il aurait commise en n'alertant pas qui de droit sur un défaut que lui-même ne pouvait connaître ni déceler ;
" alors, d'autre part, que le contrat d'abonnement (cote D. 225) conclu le 18 juin 1984 entre la Régore et la Socotec prévoyait, au chapitre des visites annuelles, que l'examen de contrôle effectué par la Socotec porterait notamment sur l'ensemble des engins à l'arrêt, et plus particulièrement sur les bâtiments, charpentes, etc. ; qu'il résulte de ce contrat que la Socotec avait l'obligation contractuelle de vérifier l'ensemble de l'installation, notamment les ouvrages de station (bâtiments) et de ligne (charpentes métalliques, c'est-à-dire pylônes) ; qu'en estimant que la Socotec n'avait aucune obligation contractuelle de contrôler les pylônes et que Y... aurait donc dû lui confier cette mission particulière, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de la convention d'abonnement ;
" alors, en toute hypothèse, qu'à supposer même que ce contrat fût ambigu sur l'étendue exacte de la mission de contrôle confiée à la Socotec, la cour d'appel devait rechercher si Y... avait pu légitimement croire que, par cette convention, la Socotec s'était vu confier une mission complète de contrôle de l'installation, et si cette croyance légitime était exclusive de toute faute d'imprudence, dès lors qu'il avait pu penser que l'ensemble de l'installation avait été dûment contrôlé par un professionnel compétent, lequel avait au demeurant pour obligation de l'avertir d'une éventuelle insuffisance de la mission de contrôle qui lui était confiée ; que faute d'avoir été averti par la Socotec de ce que sa mission de contrôle était limitée et aurait dû être élargie, Y... pouvait légitimement croire que la visite technique effectuée avait assuré l'ensemble des contrôles nécessaires ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel ne pouvait retenir aucune faute à l'encontre de Y... ;
" alors, enfin, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Y... en ce qui concerne le desserrage des boulons, dès lors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'il est constant que Y... avait alerté les autres responsables sur les défaillances constatées, plus précisément sur les vibrations entraînant le desserrage des boulons, qu'il avait demandé à Z... de rechercher la cause des vibrations, que ce dernier avait chargé la SA Pomagalski de contrôler le serrage de l'ensemble de la boulonnerie de l'ossature des pylônes et que la Régore-employeur de Y...- semblait avoir trouvé un freinage efficace en mettant un filet contre-écrou ; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que X... (directeur technique de la SA Pomagalski) n'avait pas renseigné la Régore du très grave et imminent péril qui existait du fait de ces boulons ; qu'en l'état de ces constatations, aucune faute d'imprudence ni de négligence ne pouvait être reprochée à Y... qui avait alerté les techniciens responsables, mis au point dans ses services un système de contre-frein qui paraissait efficace, et que nul n'avait alerté de ce que le système de serrage continuerait néanmoins à présenter des insuffisances " ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y... coupable de blessures involontaires, les juges du second degré relèvent que la visite détaillée des ouvrages de ligne, prescrite par l'arrêté du 29 mai 1979, a eu lieu le 3 décembre 1986, mais que le rapport consécutif à cette visite ne mentionne ni l'existence d'une fissure-pourtant ancienne-du pylône n° 3 ni le problème du desserrement des boulons ; que ce prévenu a lui-même reconnu sa responsabilité en déclarant au juge d'instruction : " La Régore aussi, si elle avait correctement vérifié l'état du pylône, aurait dû voir cette fissure " ; qu'ils ajoutent qu'il lui appartenait, en sa qualité d'exploitant et en exécution de ses obligations d'entretien des installations, d'attirer l'attention de ses techniciens sur la fragilité du pylône ; qu'ayant, d'autre part, constaté l'existence des difficultés particulières liées au phénomène de desserrement des boulons, il aurait dû demander à la Socotec d'étudier ce problème et provoquer en conséquence une modification de la convention liant la société Régore à cet organisme, dont la mission ne comportait pas la vérification des pylônes ; qu'en poursuivant l'exploitation dans des conditions dangereuses, il a commis des fautes d'imprudence et de négligence qui sont à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de la cause et notamment de la portée de la convention précitée, dont l'interprétation nécessaire est exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Régore et pour la compagnie La Paternelle et pris de la violation des articles 2 et 388, 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie La Paternelle irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que sa demande tendant à voir condamner les responsables de l'accident, leurs civilement responsables et leurs assureurs à lui payer les sommes qu'elle a versées aux victimes et aux organismes sociaux et ce, dans le cadre de l'article 388-1 du Code de procédure pénale en sa qualité de subrogée dans leurs droits, était irrecevable ; que les dispositions de l'article 388-1 ne visent que l'obligation pour les assurés d'apporter toutes précisions utiles sur leur assureur ; que l'alinéa 2 ne fait allusion qu'aux assureurs qui garantissent les dommages causés par leurs clients prévenus ;
" alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui refuse à la compagnie demanderesse, assureur subrogé aux droits des victimes indemnisées en vertu des obligations légales du transporteur, toute possibilité de réserver ses droits à remboursement en se constituant partie civile, viole l'article 388-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la compagnie La Paternelle, assureur de responsabilité de la société Régore, après avoir indemnisé les victimes et les tiers payeurs, et s'être fait subroger dans leurs droits, s'est constituée partie civile et a sollicité la condamnation " des responsables de l'accident ", des personnes civilement responsables et de leurs assureurs à lui rembourser les sommes ainsi payées par elle ;
Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel énonce que l'article 388-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ne fait allusion qu'aux assureurs qui garantissent les dommages causés par leurs clients prévenus " ;
Attendu que ce motif est justement critiqué par la demanderesse dès lors que ce texte vise " les assureurs appelés à garantir le dommage ", et qu'il résulte de l'alinéa 3 du même article que l'assureur de la partie civile, comme celui du prévenu, est admis à intervenir ou peut être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;
Attendu, cependant, que la compagnie La Paternelle n'était pas liée par contrat aux victimes de l'infraction et n'a indemnisé celles-ci qu'en qualité d'assureur du prévenu Jean-Pierre Y... et de la société Régore ; qu'il s'ensuit que, n'étant pas " assureur de la partie civile " au sens du texte précité-même si elle était subrogée dans les droits des victimes-, elle n'avait pas qualité pour exercer, devant la juridiction pénale, une action récursoire contre des codébiteurs solidaires ; que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Régore et la compagnie La Paternelle et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé A... des fins de la poursuite et mis la Socotec, civilement responsable, hors de cause ;
" aux motifs que la Socotec n'avait aucune obligation ni réglementaire ni contractuelle pour la visite des pylônes et que dans ces conditions, l'ingénieur A... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention pour avoir commis une faute de négligence ;
" alors qu'en s'abstenant de vérifier l'état des pylônes afin d'y déceler d'éventuelles fissures, la Socotec dont la visite technique annuelle conditionnait très précisément la remise en service de l'installation et son ingénieur A... se sont rendus coupables d'une faute de négligence et qu'en les mettant hors de cause aux motifs qu'aucune obligation ni contractuelle ni réglementaire n'avait été enfreinte, l'arrêt attaqué ne donne aucune base légale à sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les mêmes demanderesses et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 1134, 1382 et 1797 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé et mis hors de cause sur le plan civil M. Z... ;
" aux motifs qu'aux termes du contrat passé avec la régie le cabinet Z... devait exercer le rôle de maître d'oeuvre de la réalisation du Télésorres mais que M. Z... avait chargé l'ingénieur B... de la vérification des travaux de Pomagalski ; qu'après la réception des travaux, le cabinet Z... avait continué à se préoccuper des défauts que présentait le pylône, plus particulièrement en ce qui concerne les phénomènes de vibration entraînant le desserrement des boulons ; qu'à plusieurs reprises, le cabinet Z... était intervenu pour demander à Pomagalski de veiller à ces problèmes mais qu'à ces réunions Z... n'assistait pas ; que c'est ainsi que même si l'on admet que l'entreprise Z... a continué, après la fin de la mission proprement dite, de se préoccuper des défauts relevés en 1986, et même si l'on soutenait que ladite entreprise aurait dû assurer l'exécution des recommandations faites pour les supprimer, il est établi qu'à aucun moment Z... n'est intervenu ; que, dans ces conditions, la faute personnelle de négligence ou d'inobservation des règlements prévue par les dispositions de l'article 319 du Code pénal ne peut être mise à la charge de Z... ;
" alors que tout entrepreneur doit répondre du fait des personnes qu'il emploie ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué, qui met M. Z... hors de cause aux motifs qu'il ne serait pas intervenu en personne mais aurait délégué ses pouvoirs, ne donne aucune base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jean-Pierre Y..., reconnu coupable de blessures involontaires et tenu de réparer pour le tout les dommages résultant de cette infraction, sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique, ne saurait se prévaloir de prétendues fautes imputables à des coprévenus relaxés ; que, par voie de conséquence, la société Régore, civilement responsable, et la compagnie La Paternelle qui lui doit garantie, sont irrecevables à critiquer la décision intervenue à l'égard de Denis Z... et d'André A... ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80752
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Assureur du prévenu ou du civilement responsable - Subrogation dans les droits de la victime - Action récursoire contre des codébiteurs solidaires - Recevabilité (non).

1° L'assureur d'un prévenu ou de la personne civilement responsable, subrogé dans les droits de la partie civile et des tiers payeurs qu'il a indemnisés, est sans qualité pour exercer devant la juridiction pénale, sur le fondement de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, une action récursoire contre des codébiteurs solidaires (1).

2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Action civile - Moyen pris de la faute d'un coprévenu - Coprévenu relaxé (non).

2° Est irrecevable, en ce qu'il touche aux intérêts civils, le moyen pris de la coexistence d'une faute imputable à un coprévenu relaxé. Par voie de conséquence, la personne civilement responsable du prévenu condamné et l'assureur de ce civilement responsable sont irrecevables à critiquer la décision de relaxe intervenue (2).


Références :

Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 09 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-05-26 , Bulletin criminel 1988, n° 226, p. 589 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-20 , Bulletin criminel 1987, n° 359, p. 960 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1992, pourvoi n°91-80752, Bull. crim. criminel 1992 N° 218 p. 604
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 218 p. 604

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain, MM. Jacoupy, Vuitton, Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.80752
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