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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1990), statuant en référé, après révocation de l'ordonnance de clôture par un arrêt également attaqué du 8 février 1990, que la société Cibotronic, aux droits de la société Stéréo club Cibot, à laquelle Mme X... et M. Y..., qui lui avaient donné à bail un local à usage commercial, avaient fait commandement de payer des loyers en retard, a assigné les bailleurs pour faire constater que les loyers avaient été payés ;
Attendu que la société Cibotronic fait grief à l'arrêt du 8 février 1990 de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 novembre 1989, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bailleurs produisaient en cause d'appel, et après l'ordonnance de clôture, une pièce qui leur avait été signifiée par huissier avant l'introduction de l'instance par la société Cibotronic, la cour d'appel, qui a, néanmoins, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande de production par les bailleurs d'un acte, dont la teneur était de nature à modifier la qualité de la société Cibotronic à leur égard, à compter du 1er décembre 1987, constituait une cause grave, au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi