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03/06/1992 | FRANCE | N°91-10228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 91-10228


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1990), statuant en référé, après révocation de l'ordonnance de clôture par un arrêt également attaqué du 8 février 1990, que la société Cibotronic, aux droits de la société Stéréo club Cibot, à laquelle Mme X... et M. Y..., qui lui avaient donné à bail un local à usage commercial, avaient fait commandement de payer des loyers en retard, a assigné les bailleurs pour faire constater que les loyers avaient été payés ;

Attendu que la société Cibotronic fait grief à l'a

rrêt du 8 février 1990 de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 novembre 1989, alors, selon le...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1990), statuant en référé, après révocation de l'ordonnance de clôture par un arrêt également attaqué du 8 février 1990, que la société Cibotronic, aux droits de la société Stéréo club Cibot, à laquelle Mme X... et M. Y..., qui lui avaient donné à bail un local à usage commercial, avaient fait commandement de payer des loyers en retard, a assigné les bailleurs pour faire constater que les loyers avaient été payés ;

Attendu que la société Cibotronic fait grief à l'arrêt du 8 février 1990 de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 novembre 1989, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bailleurs produisaient en cause d'appel, et après l'ordonnance de clôture, une pièce qui leur avait été signifiée par huissier avant l'introduction de l'instance par la société Cibotronic, la cour d'appel, qui a, néanmoins, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande de production par les bailleurs d'un acte, dont la teneur était de nature à modifier la qualité de la société Cibotronic à leur égard, à compter du 1er décembre 1987, constituait une cause grave, au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10228
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Production d'un acte de nature à modifier la qualité d'une partie

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Appréciation souveraine

Aux termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient souverainement que la demande de production par les bailleurs d'un acte, dont la teneur était de nature à modifier la qualité de la société occupante des lieux à leur égard, constituait une cause grave, au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1990-02-08 et 1990-11-15

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-12 , Bulletin 1990, III, n° 266, p. 136 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°91-10228, Bull. civ. 1992 III N° 190 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 190 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10228
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