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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), qu'ayant donné un appartement en location à M. X..., le 1er octobre 1983, M. Y..., après avoir fait délivrer un commandement de payer des charges arriérées, visant la clause résolutoire prévue au bail, a assigné les époux X... pour faire constater la résiliation du contrat ; qu'une ordonnance de référé du 1er octobre 1987 a suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition que les locataires se libèrent par versements mensuels et en précisant qu'à défaut, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion ; que les époux X... n'ont effectué aucun paiement, n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance, mais ont, le 26 octobre 1987, assigné le bailleur pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la clause résolutoire inscrite au bail et voulue par les parties s'impose au juge des référés, dont l'ordonnance n'a pour objet que de constater la résiliation du bail, à défaut pour le locataire de s'être libéré selon les délais et les modalités fixés par le juge ; que, dans cette hypothèse, la résiliation du bail est acquise par le seul effet de la clause insérée au bail ; qu'en privant d'effet la clause résolutoire dont la licéité n'était pas discutée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'ordonnance de référé du 1er octobre 1987 n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et que, même définitive, elle ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit postérieurement jugé que, la location étant soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la clause résolutoire ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi