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03/06/1992 | FRANCE | N°90-16792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 90-16792


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que les époux X..., locataires d'une villa appartenant à la société civile immobilière Moana, ont, après la résiliation du bail à effet d

u 15 novembre 1981, été condamnés à payer à la bailleresse, par arrêt du 20 novembre 1985, de...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que les époux X..., locataires d'une villa appartenant à la société civile immobilière Moana, ont, après la résiliation du bail à effet du 15 novembre 1981, été condamnés à payer à la bailleresse, par arrêt du 20 novembre 1985, des pénalités contractuelles, judiciairement ramenées à 140 francs par jour, jusqu'à leur départ des lieux, le 15 septembre 1983 ;

Attendu que pour majorer de cinq points, à compter du 21 mars 1986, le montant des intérêts au taux légal de la somme allouée, l'arrêt, statuant sur difficulté d'exécution, retient que cette date correspond à l'expiration du délai de 2 mois après que la décision de condamnation du 20 novembre 1985 soit devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été effectuée la notification de l'arrêt du 20 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a majoré de cinq points, à compter du 21 mars 1986, le taux des intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16792
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Taux - Majoration - Conditions - Notification de l'arrêt ayant condamné au paiement - Recherche nécessaire

BAIL (règles générales) - Résiliation - Intérêt légal - Taux - Majoration - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, la cour d'appel qui majore de 5 points le montant des intérêts au taux légal de la somme allouée sans rechercher à quelle date avait été effectuée la notification de l'arrêt ayant condamné au paiement de cette somme.


Références :

Loi 75-634 du 11 juillet 1975 art. 3
nouveau Code de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°90-16792, Bull. civ. 1992 III N° 189 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 189 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16792
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