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03/06/1992 | FRANCE | N°90-10806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 90-10806


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu que, pour déclarer la SAFER Languedoc-Roussillon mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption des terres dont M. X... s'était porté acquéreur, l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1989) retient que, dans leur ensemble, les buts poursuivis par la SAF

ER apparaissaient divergents et impossibles à être menés de front ;

Qu'en statuant ainsi, alor...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu que, pour déclarer la SAFER Languedoc-Roussillon mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption des terres dont M. X... s'était porté acquéreur, l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1989) retient que, dans leur ensemble, les buts poursuivis par la SAFER apparaissaient divergents et impossibles à être menés de front ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'outre des motifs abstraits, sans portée, la décision de la SAFER était aussi motivée par la " préservation de l'équilibre des exploitations agricoles du secteur, susceptible d'être compromis par la réalisation de travaux d'intérêt public (rocade d'Alès) ", et comportait donc une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10806
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

Viole l'article 7 de la loi du 8 août 1962 la cour d'appel qui, pour déclarer une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption, retient que les buts poursuivis apparaissent divergents et impossibles à être menés de front, alors que la décision de préemption comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués.


Références :

Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-06-17 , Bulletin 1987, III, n° 129, p. 76 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-11-21 , Bulletin 1990, III, n° 243, p. 138 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°90-10806, Bull. civ. 1992 III N° 191 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 191 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10806
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