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Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs légaux ;
Attendu que, pour déclarer la SAFER Languedoc-Roussillon mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption des terres dont M. X... s'était porté acquéreur, l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 1989) retient que, dans leur ensemble, les buts poursuivis par la SAFER apparaissaient divergents et impossibles à être menés de front ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'outre des motifs abstraits, sans portée, la décision de la SAFER était aussi motivée par la " préservation de l'équilibre des exploitations agricoles du secteur, susceptible d'être compromis par la réalisation de travaux d'intérêt public (rocade d'Alès) ", et comportait donc une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier