La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1992 | FRANCE | N°89-19724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 89-19724


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1989), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu, en 1980, un contrat pour la construction d'une maison avec la Société atlantique de travaux Maisons Lara (société Maisons Lara), qui a sous-traité l'exécution des fondations et du gros-oeuvre à M. Y..., assuré auprès de la compagnie Le Secours ; que des désordres affectant les fondations de l'immeuble étant apparus, la société Maisons Lara a fait réaliser des travaux confortatifs ; que les maîtres de l'ouvrage ont fait désigner un expert judiciaire et assigné

en réparation la société Maisons Lara, qui a appelé en garantie M. Y... et...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1989), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu, en 1980, un contrat pour la construction d'une maison avec la Société atlantique de travaux Maisons Lara (société Maisons Lara), qui a sous-traité l'exécution des fondations et du gros-oeuvre à M. Y..., assuré auprès de la compagnie Le Secours ; que des désordres affectant les fondations de l'immeuble étant apparus, la société Maisons Lara a fait réaliser des travaux confortatifs ; que les maîtres de l'ouvrage ont fait désigner un expert judiciaire et assigné en réparation la société Maisons Lara, qui a appelé en garantie M. Y... et la compagnie Le Secours ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;

Attendu que pour débouter la société Maisons Lara de son appel en garantie, en tant que formé sur un fondement contractuel, à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, on ne saurait admettre que cette société puisse invoquer à l'égard de M. Y... une obligation contractuelle de livrer exempt de vices des ouvrages dont il a reçu le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il demande paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Maisons Lara de son appel en garantie en tant que formé sur un fondement contractuel, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19724
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Effets à l'égard du sous-traitant - Obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligation de résultat - Contrat d'entreprise - Sous-traitant

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame paiement, alors même que le maître de l'ouvrage ne l'aurait pas accepté et n'aurait pas agréé les conditions de paiement.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°89-19724, Bull. civ. 1992 III N° 188 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 188 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Hennuyer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award