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02/06/1992 | FRANCE | N°90-20671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-20671


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 12 septembre 1990), que Mme Rosy X... est décédée en constituant légataire universel son petit-neveu Claude X... ; que l'actif de la succession comprenait notamment le solde créditeur d'un compte bancaire ouvert conjointement par Rosy et Claude X... ; que l'administration des Impôts a prétendu renverser la présomption résultant des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts et a soutenu que la totalité de ces sommes et valeurs appartenait en réalité

à la testatrice ; qu'elle a en conséquence effectué un redressement des droits...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 12 septembre 1990), que Mme Rosy X... est décédée en constituant légataire universel son petit-neveu Claude X... ; que l'actif de la succession comprenait notamment le solde créditeur d'un compte bancaire ouvert conjointement par Rosy et Claude X... ; que l'administration des Impôts a prétendu renverser la présomption résultant des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts et a soutenu que la totalité de ces sommes et valeurs appartenait en réalité à la testatrice ; qu'elle a en conséquence effectué un redressement des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition à l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement ainsi opéré et d'avoir décidé que l'Administration avait rapporté la preuve de ses assertions alors, selon le pourvoi, que les éléments avancés par celle-ci ne constituent pas une preuve certaine de l'appartenance exclusive des fonds déposés sur le compte joint par Mme Rosy X... ; qu'à l'inverse, la double dénonciation des titulaires de ce compte joint constitue le contrat de dépôt et justifie l'intention commune desdits titulaires de regarder les sommes inscrites au compte joint comme appartenant à chacun pour une part virile ; qu'ainsi le jugement est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement constate que les sommes figurant sur le compte litigieux résultent exclusivement de dépôts effectués par Mme X... provenant de fonds lui appartenant en propre ; qu'il relève aussi que M. X... se borne à invoquer l'ouverture du compte aux deux noms de ses cotitulaires ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que l'administration des Impôts a rapporté la preuve contraire à la présomption édictée à l'article 753 du Code général des impôts sans que M. X... ait apporté celle lui incombant dans les conditions prévues par ce texte, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20671
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Valeurs mobilières - Compte indivis ou collectif avec solidarité - Présomption de propriété de l'article 753 du Code général des impôts - Preuve contraire - Appréciation souveraine

Un jugement ayant constaté que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms d'une grand-tante et de son petit-neveu résultaient exclusivement de dépôts effectués par la grand-tante provenant de fonds lui appartenant en propre, que le petit-neveu se borne à invoquer l'ouverture du compte et ne rapporte pas la preuve lui incombant dans les conditions prévues par l'article 753 du Code général des impôts, justifie légalement sa décision d'admettre que l'administration des Impôts a rapporté la preuve contraire à la présomption de répartition par parts viriles des sommes figurant à ce compte.


Références :

CGI 753

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 12 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-20671, Bull. civ. 1992 IV N° 217 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 217 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20671
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