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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 12 septembre 1990), que Mme Rosy X... est décédée en constituant légataire universel son petit-neveu Claude X... ; que l'actif de la succession comprenait notamment le solde créditeur d'un compte bancaire ouvert conjointement par Rosy et Claude X... ; que l'administration des Impôts a prétendu renverser la présomption résultant des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts et a soutenu que la totalité de ces sommes et valeurs appartenait en réalité à la testatrice ; qu'elle a en conséquence effectué un redressement des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition à l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement ainsi opéré et d'avoir décidé que l'Administration avait rapporté la preuve de ses assertions alors, selon le pourvoi, que les éléments avancés par celle-ci ne constituent pas une preuve certaine de l'appartenance exclusive des fonds déposés sur le compte joint par Mme Rosy X... ; qu'à l'inverse, la double dénonciation des titulaires de ce compte joint constitue le contrat de dépôt et justifie l'intention commune desdits titulaires de regarder les sommes inscrites au compte joint comme appartenant à chacun pour une part virile ; qu'ainsi le jugement est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement constate que les sommes figurant sur le compte litigieux résultent exclusivement de dépôts effectués par Mme X... provenant de fonds lui appartenant en propre ; qu'il relève aussi que M. X... se borne à invoquer l'ouverture du compte aux deux noms de ses cotitulaires ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que l'administration des Impôts a rapporté la preuve contraire à la présomption édictée à l'article 753 du Code général des impôts sans que M. X... ait apporté celle lui incombant dans les conditions prévues par ce texte, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi