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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de Christine X...
Z..., invalide bénéficiant d'une allocation aux adultes handicapés, son beau-père, M. Rodolphe Y..., qui vivait avec elle, a réclamé en justice à ses héritiers le règlement du montant de l'allocation qu'elle avait perçue de son vivant au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le remboursement de la taxe d'habitation qu'il avait dû régler pendant qu'elle était domiciliée chez lui, bien que n'étant pas personnellement imposable de ce chef ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 juin 1990) a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rétrocession, par la succession de Christine X...
Z..., de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle avait perçue de son vivant, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve d'une convention conférant un caractère onéreux à l'assistance qu'il avait prêtée à sa belle-fille, que l'allocation est personnelle à son bénéficiaire, et que le soutien qu'il lui apportait trouvait sa compensation dans son propre entretien assuré, en l'absence de tout revenu personnel, grâce aux prélèvements mensuels qu'il effectuait sur le compte bancaire de l'intéressée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation pour assistance d'une tierce personne n'est versée à l'handicapé qu'en vue de la rémunération de celui qui l'assiste, lequel peut saisir l'allocation en cas de non-paiement, de sorte qu'il incombe à la succession de l'allocataire de procéder au paiement de cette dette successorale, sauf à établir le caractère gratuit du soutien apporté au défunt et qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de déterminer la cause et l'objet des prélèvements d'argent effectués par M. Y... sur le compte de Christine X...
Z..., lesquels pouvaient, soit être destinés à l'entretien de celle-ci, soit constituer une libéralité rémunératoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à M. Y..., en sa qualité de demandeur, d'établir que l'assistance qu'il portait à sa belle-fille revêtait un caractère onéreux dans la commune intention des parties ; qu'elle a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette preuve n'était pas rapportée ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 7 773 francs, montant de la taxe d'habitation qu'il aurait réglée pour le compte de Christine X...
Z..., alors, selon le moyen, qu'ayant payé la dette d'autrui, il avait de ce seul fait un recours contre le débiteur ou ses héritiers, de sorte qu'en subordonnant cette action à l'existence d'un accord, la cour d'appel aurait violé l'article 1236 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; d'où il suit que la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., qui n'établissait pas à quel titre il avait payé la taxe due par Christine X...
Z..., et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi