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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 3 avril 1990), que la société Péronne a acquis le 27 octobre 1981 un immeuble de la société Chanteberger ; qu'elle se réservait dans l'acte la faculté de retrait par réméré ; que la société Péronne s'est placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, s'engageant à revendre l'immeuble dans les 5 ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; qu'en réponse au redressement qui lui avait été notifié en conséquence, elle a soutenu que la vente avait été annulée par l'exercice, dans le délai légal de 5 ans, de son droit à réméré par le vendeur et a fait état, pour justifier cette prétention, d'un acte de signification établi le 17 octobre 1986 à sa requête à l'encontre de la société venderesse, cet acte rappelant à cette dernière que, par déclaration verbale, elle avait considéré comme acquise la clause de réméré et lui demandant l'établissement des comptes ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir refusé d'accueillir la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes résultant du redressement opéré, en écartant la preuve du retrait résultant d'un acte de signification en date du 17 octobre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence, admise par les juges du fond, de toute obligation légale ou conventionnelle quant à la forme de l'exercice par le vendeur de la faculté de réméré, qui peut être purement verbale, le Tribunal ne pouvait, sans méconnaître ce principe et violer les articles 1959 et suivants du Code civil, refuser de tenir compte d'un exploit d'huissier, acte authentique ayant date certaine, délivré à la requête de l'acquéreur avant l'expiration du délai de 5 ans pour prendre acte de la décision verbalement notifiée par le vendeur d'exercer sa faculté de rachat, pour exiger que le document ayant date certaine émane du vendeur lui-même, ce qui revient à ajouter à la loi une exigence de forme qu'elle ne comporte pas ; alors, d'autre part, que le vendeur qui a exercé le droit de rachat, fût-ce verbalement, perd toute faculté d'y renoncer dès l'instant où l'acquéreur en a pris acte, de sorte que l'exploit de signification du 17 octobre 1986 constituait bien un acte ayant date certaine en constatant l'accord des parties et opérant transfert de propriété sans que le vendeur pût légalement s'y soustraire par un refus ou un retard dans l'exécution de son obligation de remboursement à laquelle l'acquéreur gardait le droit de le contraindre ; que le jugement attaqué procède donc d'une violation de l'article 1184, alinéa 2, et de l'article 1673 du Code civil ; et alors, enfin, que si, devant les juges du fond, l'Administration a contesté que l'acte constatant le retrait de réméré lui soit opposable comme ayant acquis date certaine, les deux autres conditions légales étaient remplies, à savoir que la faculté de réméré avait été stipulée dans le contrat de vente et que le retrait avait été effectué par le vendeur lui-même ; qu'il en ressort que, l'Administration n'ayant pas contesté l'exactitude des mentions de l'exploit du 17 octobre 1986 relatant l'exercice par le vendeur de sa faculté de rachat, le litige ne portait pas sur la réalité de l'exercice du droit de réméré, mais
seulement sur sa date et son opposabilité à l'Administration ; qu'en refusant dès lors d'admettre la valeur probante et l'opposabilité à l'Administration de l'exploit du 17 octobre 1986 ayant acquis date certaine avant l'expiration du délai de 5 ans prescrit par l'article 1115 du Code général des impôts, le Tribunal a violé ce texte qui n'exige, dans le délai de 5 ans, que la revente de l'immeuble et non pas le paiement du prix et la publication de la vente ;
Mais attendu qu'il incombait à la société Péronne, qui faisait état de la perte de sa propriété du fait du retrait, d'en justifier ; que le jugement relève que l'acte d'huissier n'a pas été établi à l'initiative du vendeur, seul qualifié à exercer le droit de réméré, mais par l'acquéreur faisant état de " déclarations verbales ", non autrement précisées ni datées ; qu'il ajoute que cette prétendue manifestation de volonté d'un tiers à l'acte d'huissier, donc étrangère à l'autorité s'attachant à cet acte, était contraire à l'apparence, la société Péronne conservant la possession de l'immeuble et le vendeur son prix ; que, par ces seuls motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi