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Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture automobile de 33 CV, a, par assignation du 17 novembre 1989, réclamé la restitution des sommes qu'il avait payées au titre de la taxe différentielle pour les années 1986 à 1989 ; que le Tribunal a accueilli la totalité de cette demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la répétition de l'indu est un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu'au droit communautaire ; que, dès lors, le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1989, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que le jugement était, en ce qui concerne les taxes afférentes à la période 1986 à 1988, susceptible d'appel ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de réclamation préalable en ce qui concerne la taxe différentielle au titre de l'année 1988-1989, le jugement énonce que " le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 199 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, quand bien même l'engagement de l'action serait subordonné à la présentation préalable d'une réclamation auprès de l'administration fiscale, réclamation qui, par ailleurs, ne saurait limiter le débat devant le tribunal de grande instance, lequel doit statuer sur les moyens allégués par les parties jusqu'à l'ordonnance de clôture " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le litige touchant à la conformité de la loi du 30 décembre 1987 au regard des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, en tant que fondement nécessaire de la restitution de la taxe pour l'année 1988-1989, n'était pas une action en répétition de l'indu, mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales, dont a fait application le Tribunal, ont seulement trait aux moyens invoqués par les parties, et non à l'objet de la demande, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il concerne les dispositions du jugement afférentes aux taxes payées au titre des années 1986 à 1988 ;
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la taxe afférente à l'exercice 1988-1989, le jugement rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Auch