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02/06/1992 | FRANCE | N°90-18084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-18084


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Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture automobile de 33 CV, a, par assignation du 17 novembre 1989, réclamé la restitution des sommes qu'il avait payées au titre de la taxe différentielle pour les années 1986 à 1989 ; que le Tribunal a accueilli la totalité de cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la répétition de l'indu est un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu'au droit communautaire ; que, dès lors, le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'in

du n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédu...

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Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture automobile de 33 CV, a, par assignation du 17 novembre 1989, réclamé la restitution des sommes qu'il avait payées au titre de la taxe différentielle pour les années 1986 à 1989 ; que le Tribunal a accueilli la totalité de cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la répétition de l'indu est un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu'au droit communautaire ; que, dès lors, le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1989, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que le jugement était, en ce qui concerne les taxes afférentes à la période 1986 à 1988, susceptible d'appel ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de réclamation préalable en ce qui concerne la taxe différentielle au titre de l'année 1988-1989, le jugement énonce que " le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 199 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, quand bien même l'engagement de l'action serait subordonné à la présentation préalable d'une réclamation auprès de l'administration fiscale, réclamation qui, par ailleurs, ne saurait limiter le débat devant le tribunal de grande instance, lequel doit statuer sur les moyens allégués par les parties jusqu'à l'ordonnance de clôture " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le litige touchant à la conformité de la loi du 30 décembre 1987 au regard des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, en tant que fondement nécessaire de la restitution de la taxe pour l'année 1988-1989, n'était pas une action en répétition de l'indu, mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales, dont a fait application le Tribunal, ont seulement trait aux moyens invoqués par les parties, et non à l'objet de la demande, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il concerne les dispositions du jugement afférentes aux taxes payées au titre des années 1986 à 1988 ;

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la taxe afférente à l'exercice 1988-1989, le jugement rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Auch


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18084
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Article L - 199 du Livre des procédures fiscales - Domaine d'application - Répétition de taxes déclarées indues par la Cour de justice des Communautés européennes (non).

1° PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe déclarée indue par la Cour de justice des Communautés européennes 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement statuant en matière de répétition de l'indu 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement statuant en matière de répétition de l'indu.

1° La répétition de l'indu est un principe commun au droit interne privé et public ainsi qu'au droit communautaire ; dès lors, le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1989 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 1990 et de l'article L. 199 du même Livre et le jugement rendu sur la demande en restitution en paiement de la taxe différentielle sur un véhicule automobile de 33 CV pour les années 1986 à 1988 est susceptible d'appel.

2° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Domaine d'application - Action en contestation d'un impôt.

2° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Domaine d'application - Action en répétition de taxe prétendument incompatible avec le droit communautaire - Absence de décision de la Cour de justice des Communautés européennes.

2° Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts aux termes des articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; doit donc être cassé le jugement qui déclare recevable la demande en restitution du paiement de la taxe différentielle sur un véhicule automobile de 33 CV pour les années 1988-1989 alors que le litige touchant à la conformité de la loi du 30 décembre 1987 au regard des dispositions du traité de Rome n'est pas une action en répétition de l'indu mais une action qui, parce qu'elle conteste la taxe elle-même, entre dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales.


Références :

CGI L190 Livre des procédures fiscales
CGI L199, R190-1 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 15 mai 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-01-17 , Bulletin 1989, IV, n° 25, p. 15 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-18084, Bull. civ. 1992 IV N° 221 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 221 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocat :M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18084
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