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02/06/1992 | FRANCE | N°90-17667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-17667


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Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que le Crédit commercial de France (le CCF) a, le 24 mars 1986, informé la société Corda, titulaire d'un compte courant dans ses livres, de sa décision de mettre fin aux facilités de caisse qu'il lui avait consenties et, le lendemain, lui a interdit d'émettre des chèques sur son compte, après en avoir rejeté deux ; que la société Corda, en redressement judiciaire, et son administrateur, ont assigné la banque e

n paiement de dommages-intérêts pour avoir interrompu son concours sans préavis, en ...

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Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que le Crédit commercial de France (le CCF) a, le 24 mars 1986, informé la société Corda, titulaire d'un compte courant dans ses livres, de sa décision de mettre fin aux facilités de caisse qu'il lui avait consenties et, le lendemain, lui a interdit d'émettre des chèques sur son compte, après en avoir rejeté deux ; que la société Corda, en redressement judiciaire, et son administrateur, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir interrompu son concours sans préavis, en violation des dispositions de la loi du 24 janvier 1984 ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande ; que son jugement a été infirmé par la cour d'appel au motif que le concours de la banque n'avait été qu'occasionnel ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X..., liquidateur de la société Corda, qui soutenait qu'il convenait" de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que l'existence d'une caution du président de la société Corda à l'égard du CCF à hauteur de 500 000 francs, prouve, sans ambiguïté, l'existence d'un découvert important, habituellement consenti par le CCF depuis 1981... que dans le cas contraire, on ne saurait comment expliquer que la banque ait demandé une telle garantie... que le découvert consenti pendant toutes ces années et ainsi garanti par la caution du président de la société Corda ne saurait être qualifié de purement occasionnel ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17667
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Défaut d'avertissement préalable du titulaire du compte - Agissements de la banque fondés sur le caractère occasionnel du découvert

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Suppression des facilités de crédit - Agissements de la banque fondés sur le caractère occasionnel du découvert

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Banque - Découvert - Révocation - Avertissement préalable du titulaire du compte - Défaut

Une cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que le fait qu'une caution ait été consentie par le président d'une société était de nature à prouver l'existence, au profit de cette société, d'un concours non occasionnel, au sens de la loi du 24 janvier 1984.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-05-08 , Bulletin 1978, IV, n° 129, p. 108 (rejet) ; Chambre commerciale, 1982-01-13 , Bulletin 1982, IV, n° 13, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-17667, Bull. civ. 1992 IV N° 212 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 212 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17667
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