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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que par acte du 24 juin 1982, la Banque nationale de Paris a consenti aux époux X... un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'il y était stipulé que les deux époux s'engageaient solidairement envers la banque ; que, par jugement du 14 février 1986, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce sur requête conjointe et a homologué la convention définitive selon laquelle le fonds de commerce était attribué au mari, à charge pour ce dernier de rembourser le solde du prêt ; que, le 6 juillet 1987, M. X... a été déclaré en état de redressement judiciaire lequel a été ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que le 3 février 1988, la Banque nationale de Paris a assigné Mme X..., remariée Y..., en paiement du solde du prêt ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 262 du Code civil, le jugement de divorce régulièrement publié est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, expression qui englobe tant l'actif que le passif de leur patrimoine et que, selon l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les créanciers, ne peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable qu'en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 précité ; que la cour d'appel en a déduit qu'en l'absence de tierce opposition dans ce délai l'action de la Banque nationale de Paris n'était pas recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention des époux, même homologuée en justice, ne pouvait avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints et n'avait de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux