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02/06/1992 | FRANCE | N°90-17499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1992, 90-17499


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que par acte du 24 juin 1982, la Banque nationale de Paris a consenti aux époux X... un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'il y était stipulé que les deux époux s'engageaient solidairement envers la banque ; que, par jugement du 14 février 1986, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce sur requête conjointe et a homologué la convention définitive selon laquelle le fonds de commerce était attribué au mari, à charge pou

r ce dernier de rembourser le solde du prêt ; que, le 6 juillet 1987, M. X... ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que par acte du 24 juin 1982, la Banque nationale de Paris a consenti aux époux X... un prêt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'il y était stipulé que les deux époux s'engageaient solidairement envers la banque ; que, par jugement du 14 février 1986, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce sur requête conjointe et a homologué la convention définitive selon laquelle le fonds de commerce était attribué au mari, à charge pour ce dernier de rembourser le solde du prêt ; que, le 6 juillet 1987, M. X... a été déclaré en état de redressement judiciaire lequel a été ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que le 3 février 1988, la Banque nationale de Paris a assigné Mme X..., remariée Y..., en paiement du solde du prêt ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 262 du Code civil, le jugement de divorce régulièrement publié est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, expression qui englobe tant l'actif que le passif de leur patrimoine et que, selon l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les créanciers, ne peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable qu'en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 précité ; que la cour d'appel en a déduit qu'en l'absence de tierce opposition dans ce délai l'action de la Banque nationale de Paris n'était pas recevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention des époux, même homologuée en justice, ne pouvait avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints et n'avait de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17499
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Extinction de la dette d'un des conjoints - Conditions - Accord du créancier

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Divorce sur demande conjointe - Convention définitive homologuée en justice - Extinction de la dette d'un des conjoints - Conditions - Accord du créancier

La convention réglant les conséquences du divorce de deux époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints et n'a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques.


Références :

Code civil 1134, 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1992, pourvoi n°90-17499, Bull. civ. 1992 I N° 168 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 168 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17499
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