La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1992 | FRANCE | N°90-17034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1992, 90-17034


.

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte du 8 février 1982, Mme Z... a vendu un immeuble ; que Mme X..., qui avait reçu procuration pour signer l'acte, a encaissé le prix ; que, le 30 mai 1982, Mme Z... est décédée en laissant pour lui succéder un seul héritier, son fils, M. Albert Z..., placé sous tutelle ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1989), retenant l'intention libérale de Mme Z..., a jugé que Mme X... a reçu une somme de 280 000 francs dont elle doit, par application de l'article 920 du Code civil, rapporter à la masse successorale la portion excédan

t la quotité disponible ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appe...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte du 8 février 1982, Mme Z... a vendu un immeuble ; que Mme X..., qui avait reçu procuration pour signer l'acte, a encaissé le prix ; que, le 30 mai 1982, Mme Z... est décédée en laissant pour lui succéder un seul héritier, son fils, M. Albert Z..., placé sous tutelle ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1989), retenant l'intention libérale de Mme Z..., a jugé que Mme X... a reçu une somme de 280 000 francs dont elle doit, par application de l'article 920 du Code civil, rapporter à la masse successorale la portion excédant la quotité disponible ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 868 du Code civil en décidant aussi que la somme à rapporter produira intérêts de droit à compter du jour de l'ouverture de la succession alors, selon le moyen, que lorsque le rapport se fait en valeur, sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée soit, en l'espèce, le jour du partage ;

Mais attendu que selon l'article 869 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, sauf si elle a servi à acquérir un bien, et que, aux termes de l'article 928 du même Code, le donataire doit restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas soutenu que la demande en réduction n'avait pas été faite dans l'année du décès, a décidé que les intérêts au taux légal représentatifs des fruits, étaient dus à compter de l'ouverture de la succession ; que sa décision n'encourt donc pas la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17034
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Réduction - Réduction en valeur - Fruits perçus de la portion des biens sujette à réduction - Donation d'une somme d'argent - Intérêts à compter du décès

RESERVE - Réduction - Restitution des fruits - Réduction en valeur - Fruits perçus de la portion des biens sujette à réduction - Donation d'une somme d'argent - Intérêts à compter du décès

Selon l'article 869 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, sauf si elle a servi à acquérir un bien et, aux termes de l'article 928 du même Code, le donataire doit restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur. Il s'ensuit que les intérêts au taux légal représentatifs des fruits de la portion de la somme donnée excédant la quotité disponible sont dus par le donataire à compter de l'ouverture de la succession du donateur.


Références :

Code civil 869, 928

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-21 , Bulletin 1989, I, n° 245 (3), p. 163 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1992, pourvoi n°90-17034, Bull. civ. 1992 I N° 172 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 172 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award