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Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 8 février 1982, Mme Z... a vendu un immeuble ; que Mme X..., qui avait reçu procuration pour signer l'acte, a encaissé le prix ; que, le 30 mai 1982, Mme Z... est décédée en laissant pour lui succéder un seul héritier, son fils, M. Albert Z..., placé sous tutelle ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1989), retenant l'intention libérale de Mme Z..., a jugé que Mme X... a reçu une somme de 280 000 francs dont elle doit, par application de l'article 920 du Code civil, rapporter à la masse successorale la portion excédant la quotité disponible ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 868 du Code civil en décidant aussi que la somme à rapporter produira intérêts de droit à compter du jour de l'ouverture de la succession alors, selon le moyen, que lorsque le rapport se fait en valeur, sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée soit, en l'espèce, le jour du partage ;
Mais attendu que selon l'article 869 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, sauf si elle a servi à acquérir un bien, et que, aux termes de l'article 928 du même Code, le donataire doit restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas soutenu que la demande en réduction n'avait pas été faite dans l'année du décès, a décidé que les intérêts au taux légal représentatifs des fruits, étaient dus à compter de l'ouverture de la succession ; que sa décision n'encourt donc pas la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi