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02/06/1992 | FRANCE | N°90-16419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-16419


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Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Dujimo (SCI Dujimo) a, le 31 janvier 1975, donné à bail un immeuble aménagé en bureaux à la société en nom collectif Les Fils de Just X..., transformée ultérieurement en société à responsabilité limitée ; que cette dernière société a exercé dans ces locaux loués une activité d'agent général et de courtier d'assurances ; que l'administration des Impôts a demandé à la SCI Dujimo le paiement de la taxe additionnelle au droit de bail au titre des années 1975 à 1984 ; que le Tribunal a acc

ueilli partiellement la contestation de la SCI Dujimo ;

Sur le moyen unique du pourvo...

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Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Dujimo (SCI Dujimo) a, le 31 janvier 1975, donné à bail un immeuble aménagé en bureaux à la société en nom collectif Les Fils de Just X..., transformée ultérieurement en société à responsabilité limitée ; que cette dernière société a exercé dans ces locaux loués une activité d'agent général et de courtier d'assurances ; que l'administration des Impôts a demandé à la SCI Dujimo le paiement de la taxe additionnelle au droit de bail au titre des années 1975 à 1984 ; que le Tribunal a accueilli partiellement la contestation de la SCI Dujimo ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Vu l'ancien article 1635 A du Code général des impôts, applicable en la cause ;

Attendu que, lorsque, dans les locaux donnés à bail, le preneur exerce conjointement une activité professionnelle au sens de ce texte et une activité commerciale, la taxe additionnelle au droit de bail n'est due que si la superficie des locaux affectés à l'activité professionnelle est supérieure à celle affectée à l'activité commerciale ; qu'en ce cas, la taxe est assise sur l'intégralité du prix stipulé, augmenté des charges imposées au preneur ou sur la valeur locative réelle totale des biens loués si elle est supérieure ;

Attendu que pour déclarer l'imposition bien fondée au titre des années 1981 à 1984, le jugement retient que l'activité d'agent général d'assurances est une activité professionnelle au sens de la loi distincte de l'activité commerciale de courtier et qu'il y a lieu de ventiler la base d'imposition constituée par le loyer afférent à la totalité des locaux, pour chaque année, à proportion de l'affectation des locaux à chacune des activités, déterminée en fonction des chiffres d'affaires respectivement réalisés au titre de ces activités ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les anciens articles 1971.I. et 1974 du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'Administration prévue aux premiers de ces textes n'est applicable que si l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

Attendu que pour déclarer le droit de reprise de l'Administration prescrit pour les impositions afférentes aux années 1975 à 1980, le jugement retient que le bail a été porté en 1981 à la connaissance de l'Administration, qui a pu apprécier, dès cette année, exactement et immédiatement, que le fait générateur du droit de bail et de la taxe additionnelle à ce droit caractérisé par la mutation de jouissance du bien, était constitué et que l'exigibilité annuelle en résultant à compter de 1975 était nécessairement révélée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le bail conclu en 1975 n'avait pas été déclaré avant d'être porté à la connaissance de l'Administration en 1981 et que le redressement avait été notifié le 13 juin 1985, ce dont il résultait que, pour les années 1975 à 1980, seule était applicable la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales et que le délai de cette prescription avait été interrompu, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16419
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation de jouissance - Bail - Droit de bail - Taxe additionnelle - Article 1635 A - I - 2° du Code général des impôts - Assiette - Prix augmenté des charges ou valeur locative réelle.

1° Lorsque dans des locaux donnés à bail le preneur exerce conjointement une activité professionnelle au sens de l'article 1635 A du Code général des impôts et une activité commerciale, la taxe additionnelle au droit de bail n'est due que si la superficie des locaux affectés à l'activité professionnelle est supérieure à celle affectée à l'activité commerciale, la taxe étant assise sur l'intégralité du loyer stipulé augmenté des charges imposées au preneur ou sur la valeur locative réelle totale des biens loués si elle est supérieure. Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui déclare bien fondée une imposition ventilant pour chaque année le loyer afférent à la totalité des locaux à proportion de leur affectation à l'activité commerciale de courtier d'assurances et à l'activité professionnelle d'agent général d'assurances en fonction des chiffres d'affaires respectivement réalisés au titre de ces activités.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription abrégée - Conditions - Enregistrement d'un acte ou d'une déclaration - Dispense de recherches ultérieures.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Bail non déclaré 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription décennale - Interruption - Acte interruptif - Notification de redressement.

2° La prescription abrégée du droit de réponse de l'administration fiscale prévue aux anciens articles 1971.I. et 1974 du Code général des impôts n'est applicable que si l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; ne tire pas les conséquences légales de ses constatations le Tribunal qui déclare prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale pour les impositions afférentes aux années 1975 à 1980, alors qu'il relève que le bail conclu en 1975 n'avait été porté à la connaissance de l'Administration qu'en 1981 et que le redressement avait été notifié en 1985, ce dont il résultait que pour les années 1975 à 1980 incluses seule était applicable la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales et que ce délai de prescription avait été interrompu.


Références :

CGI 1635 A I 2
CGI 1971, 1974
CGI L186 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-01-31 , Bulletin 1989, IV, n° 44 (2), p. 26 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-16419, Bull. civ. 1992 IV N° 219 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 219 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16419
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