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02/06/1992 | FRANCE | N°90-15114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1992, 90-15114


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Attendu que François X... et Marcelle Y... se sont mariés le 16 février 1931 ; qu'aux termes de leur contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts Marcelle Y... a reçu en dot un bien qu'elle devait échanger en 1953 contre une propriété rurale dite de " Sèchepierre " ; que cinq enfants sont issus de l'union des époux X..., soit André, Antonin, Anna épouse Z..., Pierre et Marcel ; que par actes des 9 août 1961 et 29 mai 1972, François X... a consenti un bail rural sur la propriété de Sèchepierre à son fils Antonin, ainsi qu'à l'épouse de celui-ci Suzanne A..

. ; que le divorce a été prononcé entre les époux X... par jugement du 22 m...

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Attendu que François X... et Marcelle Y... se sont mariés le 16 février 1931 ; qu'aux termes de leur contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts Marcelle Y... a reçu en dot un bien qu'elle devait échanger en 1953 contre une propriété rurale dite de " Sèchepierre " ; que cinq enfants sont issus de l'union des époux X..., soit André, Antonin, Anna épouse Z..., Pierre et Marcel ; que par actes des 9 août 1961 et 29 mai 1972, François X... a consenti un bail rural sur la propriété de Sèchepierre à son fils Antonin, ainsi qu'à l'épouse de celui-ci Suzanne A... ; que le divorce a été prononcé entre les époux X... par jugement du 22 mars 1979 ; que suivant acte sous seing privé du 9 mai 1980, non réitéré par acte authentique, François X... et Marcelle Y... sont convenus d'un partage transactionnel de leurs biens communs, au nombre desquels ils ont fait figurer, à concurrence de la moitié pour chacun d'eux, la propriété de Sèchepierre ; que le 21 mai 1981 Marcelle Y... a été placée sous tutelle et qu'un gérant de la tutelle a été désigné le 14 juin 1982 ; que par acte sous seing privé du 26 octobre 1982, François X... et Marcelle Y..., cette dernière assistée du gérant de la tutelle, sont convenus de fixer leurs parts respectives dans le domaine rural de Sèchepierre, à 45 % pour le premier et à 55 % pour la seconde ; que le 22 décembre 1982 le juge des tutelles a autorisé une transaction sur ces bases ; que François X... étant décédé le 24 mai 1984, Marcelle Y..., assistée de son gérant de la tutelle, a introduit contre ses cinq enfants une action en partage de la communauté ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 1990) en a prescrit la liquidation, mais a déclaré la convention précitée du 9 mai 1980, inopposable à M. Marcel X..., M. André X... et Mme Anna Z..., dit que l'exploitation rurale de Sèchepierre devait être exclue du partage en tant que bien propre à Marcelle Y..., prononcé la nullité des baux consentis à M. Antonin X... et à son épouse, sur cette propriété, et déclaré irrecevables les demandes de ces derniers en vue d'obtenir l'attribution préférentielle de ce bien au profit du mari, et l'octroi d'un salaire différé pour la femme ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du même moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 724 et 1122 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les héritiers légitimes et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et qu'ils sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que n'avait pas été réitérée par acte authentique et que ne pouvait donc être publiée la convention sous seing privé du 9 mai 1980 que François X... et Marcelle Y... avaient conclue pour réaliser, à titre transactionnel, le partage des biens de communauté, et convenir que l'ensemble de la propriété de Sèchepierre leur reviendrait pour moitié à chacun d'eux ; qu'elle en a déduit, par application des règles relatives à la publicité foncière, que cet acte n'était pas opposable aux héritiers de François X..., de sorte que le bien litigieux, étant propre à Marcelle Y... et hors partage, ne pouvait, avant l'ouverture de la succession de cette dernière, faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de M. Antonin X..., ni ouvrir droit à une créance de salaire différé dont se prévalait l'épouse de celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et enfin sur le troisième moyen :

Vu l'article 500 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Marcelle Y... était placée sous tutelle depuis le 21 mai 1981 et qu'assistée du gérant de la tutelle, elle avait conclu, en vue d'un arrangement amiable avec M. François X..., une convention datée du 26 octobre 1982, pour fixer en pourcentage la part de chacun d'eux dans la propriété de Sèchepierre, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un acte de disposition, qui ne pouvait comporter aucune conséquence juridique, comme étant soumis à l'autorisation du conseil de famille de Marcelle Y..., dont il n'était pas allégué qu'elle ait été donnée ni même demandée ;

Attendu cependant, selon l'article 500 du Code civil, que si le gérant de tutelle est, en principe, seulement chargé de percevoir les revenus de la personne protégée, de régler ses dépenses courantes, ainsi que les obligations alimentaires dont elle est tenue, il peut aussi, avec l'autorisation du juge, accomplir d'autres actes, lorsqu'ils deviennent nécessaires ;

Que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, si en l'espèce, la transaction litigieuse, n'avait pas été valablement autorisée par le juge des tutelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui ont déclaré nuls les baux ruraux consentis par François X... aux époux Antonin X... les 9 août 1961 et 29 mai 1972, dit qu'était inopposable à M. Marcel X..., M. André X... et Mme Anna Z..., la convention sous seing privé conclue le 9 mai 1980 entre François X... et Marcelle Y..., admis en conséquence que la propriété de Sèchepierre devait être exclue du partage de la communauté, en tant que bien propre à Marcelle Y..., et qu'étaient dès lors irrecevables, les demandes de M. Antonin X... et de son épouse aux fins d'attribution préférentielle du même bien et d'allocation d'un salaire différé et retenu qu'était sans conséquence juridique l'accord du 26 octobre 1982, entre François X... et Marcelle Y..., l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15114
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Héritier - Obligations - Droits consentis par le défunt - Transaction - Transaction portant sur le partage des biens de la communauté matrimoniale.

1° SUCCESSION - Saisine - Bénéficiaire - Effets - Droits consentis par le défunt.

1° Il résulte des articles 724 et 1122 du Code civil que les héritiers légitimes et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées. Il s'ensuit que viole ces textes la cour d'appel qui déclare inopposable aux héritiers du mari la convention sous seing privé que les anciens époux avaient conclu pour réaliser, à titre transactionnel, le partage des biens de leur communauté matrimoniale.

2° MAJEUR PROTEGE - Gérant de tutelle - Pouvoirs - Actes de disposition - Transaction - Autorisation du juge des tutelles - Recherche nécessaire.

2° Si le gérant de tutelle est, en principe, seulement chargé de percevoir les revenus de la personne protégée, de régler ses dépenses courantes ainsi que les obligations alimentaires dont elle est tenue, il peut aussi, avec l'autorisation du juge, accomplir d'autres actes, lorsqu'ils deviennent nécessaires. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui estime qu'une convention est un acte de disposition qui ne pouvait comporter aucune conséquence juridique, comme étant soumis à l'autorisation du conseil de famille, dont il n'était pas allégué qu'elle ait été donnée, ni même demandée, sans rechercher si, en l'espèce, la transaction litigieuse n'avait pas été valablement autorisée par le juge des tutelles.


Références :

Code civil 500
Code civil 724, 1122

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-06-02 , Bulletin 1987, I, n° 177, p. 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1992, pourvoi n°90-15114, Bull. civ. 1992 I N° 173 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 173 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15114
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