La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1992 | FRANCE | N°89-44415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1992, 89-44415


.

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GARP, mandataire de l'AGS, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le paiement à Mme X... d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors que l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation ; que Mme

X..., qui n'avait aucun droit à la garantie du GARP pour la période postérieure au dél...

.

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GARP, mandataire de l'AGS, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le paiement à Mme X... d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors que l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation ; que Mme X..., qui n'avait aucun droit à la garantie du GARP pour la période postérieure au délai de 15 jours instituée par l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail, n'avait, par conséquent, aucun droit à percevoir des congés payés pour une période de travail postérieure à ce délai ; qu'en accordant néanmoins de telles indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 239 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt, qui a constaté que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail de Mme X... dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, a décidé, à bon droit, qu'en application des articles L. 143-11-1.2°, et L. 143-11-2 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée était couverte par l'assurance ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 143-11-1.3°, du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 143-11-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour décider que la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, s'appliquait au paiement des salaires dus à Mme X... jusqu'à la date de son licenciement, l'arrêt a retenu " que l'article L. 143-11-2 du Code du travail, qui relève du point de vue de l'assurance de toute forclusion les salariés bénéficiant d'une protection particulière relative au licenciement et constitue ainsi une extension de garantie, doit être considéré comme un texte autonome dont l'objet est de garantir auxdits salariés à la date de leur licenciement effectif, soumis à une condition suspensive, l'ensemble des droits et garanties dont ils auraient bénéficié s'il n'y avait eu suspension du délai de forclusion " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à Mme X... pour une période postérieure à l'expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GARP sera tenu de garantir le règlement de la somme de 23 654,54 francs concernant des salaires dus à Mme X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44415
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenu dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.

1° L'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail. Par suite lorsque le liquidateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail d'une salariée représentant des salariés dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, l'indemnité de congés payés due à la salariée est couverte par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Salaires postérieurs à l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Salaires postérieurs à l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation.

2° Les créances dues à un salarié bénéficiant d'une protection particulière relatives au licenciement, qui ne résultent pas de la rupture de son contrat de travail mais concernent des salaires pour une période postérieure à l'expiration du délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire, ne sont pas garanties par l'AGS.


Références :

Code du travail L143-11-1 3, L143-11-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-12-18 , Bulletin 1991, V, n° 591, p. 367 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°89-44415, Bull. civ. 1992 V N° 358 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 358 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award