.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui travaillait depuis le 13 août 1979 dans l'entreprise de maçonnerie exploitée par Mme Y..., a été licencié le 12 avril 1985 à la suite de la cessation d'activité de l'entreprise ;
Attendu que le jugement a condamné Mme Y... à payer à M. X..., sous astreinte de 100 francs par jour de retard, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de vacances, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, aux motifs que, par lettres des 12 mai 1986 et 5 mai 1988, M. X... a fait demander à Mme Y... le paiement d'une somme de 24 763,26 francs, que Mme Y... n'a pas répondu à ces lettres et n'a donc pas contesté la somme réclamée et que, le jour du jugement, Mme Y... ne s'est pas présentée devant le conseil de prud'hommes et ne s'est manifestée d'aucune façon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été convoquée devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan