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02/06/1992 | FRANCE | N°89-40565;89-40573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1992, 89-40565 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.565 au n° 89-40.573 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et huit autres représentants de commerce au service de la société Hom ont été convoqués à une session de travail de tous les représentants en vue du lancement de la campagne commerciale 1984-1985 ; qu'au début de la réunion du 23 août 1984, le porte-parole des représentants a fait connaître au président-directeur général, par une déclaration suivie de la remise d'un écrit, que l'équipe de vente était préoccupée par le lancement d'u

ne sous-marque vendue directement dans les grandes surfaces et par ses conséquences sur le...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.565 au n° 89-40.573 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et huit autres représentants de commerce au service de la société Hom ont été convoqués à une session de travail de tous les représentants en vue du lancement de la campagne commerciale 1984-1985 ; qu'au début de la réunion du 23 août 1984, le porte-parole des représentants a fait connaître au président-directeur général, par une déclaration suivie de la remise d'un écrit, que l'équipe de vente était préoccupée par le lancement d'une sous-marque vendue directement dans les grandes surfaces et par ses conséquences sur les ventes dans le réseau des détaillants démarché par les représentants ; qu'il a réclamé une communication écrite de la direction faisant connaître la politique commerciale qui serait désormais menée ; que les représentants ont ensuite refusé de poursuivre la réunion et ont cessé le travail ; qu'à la suite de ces événements, tous les représentants ont été licenciés et ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer aux salariés les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement illicite alors que, selon le moyen, d'une part, la grève est la cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées, auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; que le fait pour un salarié de refuser d'exécuter le travail demandé pour manifester une crainte à l'égard de la politique commerciale de la direction, en dehors de toute revendication portant sur les conditions de travail, ne constitue pas une grève mais un acte d'insubordination, assimilable à une faute grave ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en considérant que le représentant intéressé avec huit autres collègues, avait dès le premier jour du séminaire mis le président de la société en demeure de s'expliquer sur sa politique commerciale et décidé de quitter le lieu du travail dans l'attente d'un mot écrit et signé du PDG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7, L. 751-9 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse le chef des conclusions faisant valoir que la réclamation concernant la marque Start n'était pas fondée, dès lors que les produits n'étaient pas les mêmes que ceux proposés par les représentants, que les magasins étaient également différents et que l'équipe de vente n'avait, en toute hypothèse, été constituée qu'en décembre 1984, soit bien après l'arrêt de travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en toute hypothèse, la participation à une grève illicite est constitutive d'une faute lourde ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le salarié, par ses agissements, a créé dans le fonctionnement de l'entreprise et dans l'organisation de sa production, une perturbation anormale, grave et coûteuse, exorbitante du droit de grève ; qu'en l'espèce en refusant,

malgré deux mises en demeure, de poursuivre les travaux d'un séminaire destiné à promouvoir la politique de la nouvelle collection proposée par l'entreprise et en s'associant à un mouvement de cessation concertée du travail en vue de satisfaire des revendications sans rapport avec les conditions de travail, concernant la politique commerciale, laquelle relevait de la seule autorité de l'employeur, l'intéressé a commis une faute lourde, ôtant toute légitimité au mouvement de grève auquel il prétendait participer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas également de ce chef légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la crainte exprimée par les représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications, les salariés n'avaient fait qu'exercer le droit de grève, sans en abuser ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40565;89-40573
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail motivé par la crainte des voyageurs représentants placiers de voir diminuer leur chiffre d'affaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Participation à une grève - Revendication à caractère professionnel

La crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°89-40565;89-40573, Bull. civ. 1992 V N° 355 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 355 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40565
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