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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme, d'une part, en se fondant exclusivement sur trois attestations qui n'avaient pas été communiquées au mari, malgré les protestations de ce dernier dans ses écritures, d'autre part, en se basant sur ces trois attestations émanant de membres de la famille de la femme qui se bornaient à répéter les dires de l'épouse ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'épouse a fait état dans ses écritures des attestations litigieuses ; que M. X..., qui savait donc qu'elles étaient invoquées contre lui, n'en a pas demandé la communication ; qu'il ne peut donc se faire un grief de ce qu'elles aient été retenues par la cour d'appel ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de ces pièces que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu qu'elles établissaient que le mari s'était livré sur la personne de son épouse à des violences et voies de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi