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01/06/1992 | FRANCE | N°90-15750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1992, 90-15750


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme, d'une part, en se fondant exclusivement sur trois attestations qui n'avaient pas été communiquées au mari, malgré les protestations de ce dernier dans ses écritures, d'autre part, en se basant sur ces trois attestations émanant de membres de la famille de la femme qui se bornaient à répéter les dires de l'épouse ;

Mais attend

u qu'il résulte des productions que l'épouse a fait état dans ses écritures des at...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme, d'une part, en se fondant exclusivement sur trois attestations qui n'avaient pas été communiquées au mari, malgré les protestations de ce dernier dans ses écritures, d'autre part, en se basant sur ces trois attestations émanant de membres de la famille de la femme qui se bornaient à répéter les dires de l'épouse ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'épouse a fait état dans ses écritures des attestations litigieuses ; que M. X..., qui savait donc qu'elles étaient invoquées contre lui, n'en a pas demandé la communication ; qu'il ne peut donc se faire un grief de ce qu'elles aient été retenues par la cour d'appel ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de ces pièces que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu qu'elles établissaient que le mari s'était livré sur la personne de son épouse à des violences et voies de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15750
Date de la décision : 01/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Irrégularité prétendue - Pièces visées dans les conclusions - Absence de demande de communication

Dès lors qu'une des parties qui savait que des attestations étaient invoquées contre elle n'en a pas demandé la communication, elle ne peut se faire un grief de ce qu'elles aient été retenues par les juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-10-06 , Bulletin 1981, I, n° 274 (1), p. 227 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°90-15750, Bull. civ. 1992 II N° 161 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 161 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15750
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