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01/06/1992 | FRANCE | N°90-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1992, 90-15374


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 février 1990), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la résiliation du bail consenti par M. et Mme Y... à M. X... et ordonné une expertise pour évaluer les indemnités que se devaient réciproquement les parties ; que les époux Y..., tout en relevant appel de cette décision, ont participé sans réserve aux opérations de l'expert ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les époux Y... avaient acquiescé implicitement au

jugement et qu'en conséquence leur appel était irrecevable, alors que, la mesure d'in...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 février 1990), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la résiliation du bail consenti par M. et Mme Y... à M. X... et ordonné une expertise pour évaluer les indemnités que se devaient réciproquement les parties ; que les époux Y..., tout en relevant appel de cette décision, ont participé sans réserve aux opérations de l'expert ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les époux Y... avaient acquiescé implicitement au jugement et qu'en conséquence leur appel était irrecevable, alors que, la mesure d'instruction portant sur les points à la fois favorables et défavorables à chacune des parties et ne pouvant y avoir acquiescement non équivoque de la part des époux Y... que dans la mesure où les faits à eux imputés à titre d'acquiescement concernaient la partie des opérations d'expertise afférentes aux chefs du jugement qui leur étaient défavorables et sur lesquelles portait l'appel, l'arrêt, en ne se prononçant pas sur cette question, manquerait de base légale et procéderait d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en tout état de cause, les époux Y... ne pouvant acquiescer aux chefs du jugement qui leur étaient favorables, la cour d'appel, en ne faisant pas droit, bien qu'elle l'eût dû, à leur demande en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi et en paiement des fermages en retard, aurait fait une fausse application à l'espèce de la notion d'acquiescement et violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, aux termes de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les époux Y... avaient participé à la mesure d'instruction, non assortie de l'exécution provisoire, sans aucune réserve, l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15374
Date de la décision : 01/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Assistance sans réserve aux opérations - Expertise - Expertise conséquence du chef tranchant le principal

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Participation sans réserve à une expertise

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; il en est ainsi lorsque l'une des parties a participé à une mesure d'instruction, non assortie de l'exécution provisoire, sans aucune réserve.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-04-15 , Bulletin 1991, II, n° 123, p. 65 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°90-15374, Bull. civ. 1992 II N° 156 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 156 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Hemery, Jousselin, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15374
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