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27/05/1992 | FRANCE | N°89-44508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-44508


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1989), que M. X..., gérant salarié d'un magasin à Brest, au service de la société Chaussures Barlett depuis le 1er septembre 1985, a été licencié le 21 avril 1986 avec dispense d'exécuter son préavis pour avoir refusé sa mutation à Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, aux

termes de l'article 14 de l'avenant cadres du 10 janvier 1982 de la convention collective ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1989), que M. X..., gérant salarié d'un magasin à Brest, au service de la société Chaussures Barlett depuis le 1er septembre 1985, a été licencié le 21 avril 1986 avec dispense d'exécuter son préavis pour avoir refusé sa mutation à Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, aux termes de l'article 14 de l'avenant cadres du 10 janvier 1982 de la convention collective des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968, " la mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé ", cette situation pécuniaire s'entend des avantages salariaux perçus par l'intéressé en contrepartie de son travail et non de ceux qui, compte tenu des différentiels géographiques du coût de la vie, lui permettent de maintenir son niveau de vie, et qu'en estimant que la disposition conventionnelle précitée imposait à la société Barlett d'assortir la mutation de M. X... d'une augmentation de sa rémunération suffisante pour compenser la hausse du coût de la vie à Paris, la cour d'appel a violé cet article 14 de l'avenant cadres de la convention collective applicable ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rupture est intervenue à la suite du refus de M. X... d'accepter sa mutation temporaire à Paris, avec une prime mensuelle de 2 000 francs et prise en charge par son employeur de 50 % de ses frais de transport, au seul motif que ses frais de transport n'étaient pas intégralement pris en charge, alors que les allers et retours hebdomadaires Paris-Brest résultaient du choix personnel de l'intéressé, et qu'en estimant que le refus du salarié était justifié, car ses dépenses de transport réduisaient sa situation pécuniaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 14 susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de l'avenant applicable : " La mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement " ; qu'ayant retenu que le coût de la vie à Paris, en cas d'installation définitive avec sa famille du salarié muté, aurait été plus élevé qu'à Brest et que les voyages périodiques pour venir voir celle-ci restée à Brest n'étaient pas entièrement pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que la dépense supplémentaire qui en résultait entraînait une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé au sens de l'article 14 précité ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44508
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chaussures et articles chaussants - Détaillant en chaussures - Avenant cadres du 10 janvier 1982 - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Coût de la vie supérieur

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chaussures et articles chaussants - Détaillant en chaussures - Avenant cadres du 10 janvier 1982 - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Voyages du salarié - Prise en charge par l'employeur - Défaut

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Coût de la vie supérieur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Voyages du salarié - Prise en charge par l'employeur - Défaut

L'article 14 de l'avenant cadres du 10 janvier 1982 de la convention collective des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure prévoyant que " la mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé ", la cour d'appel qui relève que le coût de la vie à Paris est plus élevé qu'à Brest et que les voyages du salarié pour retourner voir sa famille à Brest n'étaient pas pris en charge par l'employeur, a pu décider que la dépense supplémentaire qui en résulterait entraînait une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé.


Références :

Convention collective des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure Avenant cadres du 10 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-44508, Bull. civ. 1992 V N° 351 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 351 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44508
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